Les règles nationales applicables à la publicité télévisée et, dans une moindre mesure, au parrainage télévisé et au téléachat ont été assouplies à l'occasion de la transposition de la directive communautaire Services de médias audiovisuels du 11 décembre 2007. On retiendra, pour les services de télévision privés, l'augmentation du temps consacré à la publicité et du nombre d'interruptions publicitaires des oeuvres mais plus encore, pour l'ensemble des services de communication audiovisuelle, la consécration juridique du placement de produit. Dans le même temps a été engagée la suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions, mesure renforçant l'identité et la vocation de chacun des secteurs, public et privé, de la télévision.
RÉVISÉE LE 11 DÉCEMBRE 2007, LA DIRECTIVE communautaire 89/552/CEE désormais intitulée Services de médias audiovisuels (SMA) soumet les traditionnels services de radiodiffusion télévisuelle et certains services fournis à la demande à un ensemble minimal de règles coordonnées (1). Au nombre de ces règles figurent celles intéressant les « communications commerciales audiovisuelles », nouveau vocable regroupant tout à la fois la publicité, le parrainage, le télé-achat et ...
(2) PE et Conseil UE, Directive n° 2007/65/CE modifiant la directive 89/552/CEE duConseil du 3 octobre 1989: JOUE n° L. 332, 18 décembre 2007, p. 27.
(3) Décret n° 2008-1392 du 19 décembre 2008 modifiant le régime applicable à lapublicité télévisée, au parrainage télévisé et au télé-achat, JO du 24 décembre 2008.
(4) Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et aunouveau service public de la télévision, JO du 7 mars 2009; voir supplémentLégipresse n° 260.
(5) Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, JO du 7 mars2009.
(6) Si pour les services de télévision du secteur public et les services de cinéma l'interdictiond'insertion publicitaire demeure, les services de télévision « dont le financementfait appel à une rémunération de la part des usagers » à savoir les servicespayants de la TNT et les services du câble et du satellite peuvent en revanchedésormais interrompre l'ensemble de leurs oeuvres.
(7) « Lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par lapublicité, celle-ci ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure àsix minutes ».
(8) CJCE, 28 octobre 1999, Ard c/Pro Sieben Media AG.
(9) La seule dérogation à ce principe, admise par le CSA pour les chaînes privées etprévue par les cahiers des charges de France 2 et de France 3, concerne la retransmissionde compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles, qui peuvent êtreinterrompues par des messages publicitaires si une période d'au moins vingt minutess'écoule entre deux interruptions successives de la retransmission.
(10) En prévoyant que la publicité et le télé-achat doivent « être nettement séparésdu reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques » mais également« des moyens spatiaux » (art. 10), la directive SMA ne requiert plus la séparationnécessairement temporelle de la publicité et du télé-achat du reste du programme,une séparation spatiale étant désormais admise.
(11) Conformément à l'article 20 de la directive, les services de télévision privés quisont destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directementou indirectement, dans d'autres États membres majoritairement des servicesde télévision à vocation locale peuvent bénéficier d'un régime plus favorableencore.
(12) On rappellera que chaque séquence de messages publicitaires est limitée à 4minutes.
(13) Aux termes de l'article. 1er m de la directive, le placement de produit s'entendde « toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclureun produit, un service ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans unprogramme, moyennant paiement ou autre contrepartie ».
(14) L'octroi du pouvoir normatif à une autorité de l'État autre que le Premier ministreest admise par le Conseil constitutionnel, sous réserve que cette habilitationreste résiduelle et « ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leurchamp d'application que par leur contenu » (Cons. Constit. 17 janvier 1989, n° 88-248 DC: JO 18 janvier 1989, p. 754).
(15) Intéressant l'ensemble des « services de communication audiovisuelle » ausens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le placement de produitpeut prendre place sur les antennes des services de télévision, publics comme privés,et des services de médias audiovisuels à la demande.
(16) Une telle ouverture aux programmes sportifs et de divertissement, tels que lesvariétés ou les jeux télévisés, aboutit à couvrir une majorité de genres. Ne sont finalementexclus que les journaux télévisés, les émissions d'information et magazinesd'actualité, les documentaires conçus pour la télévision et les émissions de plateauautres que de divertissement.
(17) Bien qu'en droit communautaire le placement de produit s'effectue en principe« moyennant paiement ou autre contrepartie », relève néanmoins de cette techniquel'insertion dans une émission, quelle qu'en soit la nature, de biens ou de servicesfournis à titre gracieux et nécessaires à son déroulement. Sont notammentconcernés les dotations remises dans les émissions de jeu ou les produits apparaissantde façon fortuite dans les oeuvres de fiction ou les documentaires.
(18) On relèvera que la directive précise, en toute logique, qu'il peut être dérogé àl'information du public lorsque « le programme concerné n'a été ni produit ni commandépar le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée »à ce fournisseur.
(19) Cette interdiction visait à éviter que le télé-achat soit, pour les annonceurs,un moyen détourné de promouvoir leurs biens ou services en dehors des écranspublicitaires.