Aux termes de l'article L. 112-4 al. 2 du CPI : « Nul ne peut même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ». Seul cet article est applicable à une demande de concurrence déloyale articulée sur le fait qu'un ouvrage postérieur utilise le même titre qu'une oeuvre préexistante.
En l'espèce, un éditeur de guides de randonnées a assigné un concurrent éditant des guides semblables. Le tribunal rappelle qu'il faut démontrer que les oeuvres en cause appartiennent au même genre ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de guides proposant aux consommateurs des balades autour du même thème et qu'un risque de confusion existe. Estimant que, s'agissant de guides, le titre n'a qu'un but informatif et que le consommateur sera attiré principalement par la ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 3e sect., 17 février 2009, Glenat Editions c/Les nouvelles éditions de l'université (Le petit Futé)