Le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne rendu le 22 décembre 2008 relance, en ce début d'année, la question de savoir si les « participants » à une émission de téléréalité sont des salariés.Ce jugement est remarquable par son positionnement, spécialement parce qu'il s'oppose à la solution retenue par la cour d'appel de Paris (1). Cette dissonance de jurisprudence confirme que, s'agissant du programme décrié, la réalité d'un contrat de travail n'est pas ...
Conseil des Prud'hommes, Saint-Étienne, Sect. Activités diverses, 22 décembre 2008, Raymond Reboul c/Société GLEM
Didier PORACCHIA
Professeur à l'université Paul Cézanne Aix-Marseille III,
Directeur de ...
(2) CA Paris, 12 févr. 2008, Légipresse n° 251-III, p. 75, note Damien Chenu; Sem. soc. Lamy2008, n° 1357-5, P. Morvan.
(3) Cass. Ass. plén. 29 oct. 2004, BICC 1er fév. 2005, rapp. Bizot, concl. Allix ; JCP G, 2005, II,10011, note F. Chabas: validité de la libéralité entre concubins dans le cadre d'une relationadultère intéressée.
(4) V. Ph. Tesson, « On croît rêver, draguer devient un travail », Le Monde, 6 déc. 2008.
(5) Cf. Recommandation du CSA 14 mai 2001, JO 23 mai, imposant une phase quotidienne etsignificative de répit.
(6) Selon l'expression de M. le premier président V. Lamanda, aud. solennelle du 7 janvier 2009:site internet de la Cour de cassation.
(7) V. P. Morvan, « Télé-réalité et contrat de travail », Sem. soc. Lamy 2006, 1278 p. 5 et 1279,p. 7.
(8) V.J. Barthélémy, « Qualification de l'activité du participant à une émission de téléréalité »,Sem. soc. Lamy 2008, n° 1382, p. 9.
(9) D. Cohen et L. Gamet, « Loft story : le jeu-travail », Dr. soc. 2001, p. 792, spéc. p. 795.
(10) Sur le rejet de la qualification d'artiste-interprète, v. CA Paris, préc. qui ne voit en ces sujetsni des interprètes, ni des artistes même entendus largement.
(11) V. A. Garapon, J. Allard, F. Gros: Les vertus du juge, éd. Dalloz 2008.
(12) Cf. B. Edelman, D. 2003, p. 2738.
(13) Exemple: le contrat de transport.
(14) Autonomie du droit fiscal et du droit du travail, voir par exemple Soc. 15 nov. 2006, n° 04-40510.
(15) V. infra.
(16) Sem. soc. Lamy 2008 préc.
(17) Sem. soc. Lamy 2006, n° 1278, p. 9.
(18) D. Cohen et L. Gamet, op. cit., spéc. p. 795.
(19) Art. L. 1221-6 Code du travail.
(20) Art. L. 1132-1 Code du travail.
(21) Art. L. 3122-29 et s.
(22) M. Serna, « L'île de la tentation de la violation de l'article L. 120-2 du Code du travail »,blog Dalloz 2008/02.
(23) V. rép. min, JO Sénat 30 déc. 2004, p. 3002
(24) P. Morvan, « Télé-réalité et contrat de travail », Sem. soc. Lamy 2006, 1278 p. 5 et 1279,p. 7.
(25) Art. 1965 à 1967 Code civil.
(26) V CA Paris, 10 sept. 2008, v. infra.
(27) Sur la cession du droit à l'image, v. CA Paris, 10 sept. 2008, D. 2008, p. 2985, noteJ.-M. Bruguière et A. Brégou considérant que « le droit à l'image qui comporte des attributsd'ordre patrimonial, peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats qui sont soumisau régime général des obligations ». V. déjà CA Versailles, 22 sept. 2005, Légipressen°232-III, p. 109, note J.-M. Bruguière ; D. 2006, Pan. 2702, obs. A. Lepage, L. Marino etC. Bigot; CCE 2006, n° 4, p. 29, obs. C. Caron; v. égal. Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, n° 07-19494,D. 2009, p. 100.