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LA SALLE DES DÉLIBÉRÉS DE COUR D'ASSISES, LIEU PRIVÉ AU SENS DE L'ARTICLE 226-1 DU CODE PÉNAL

1/04/2009

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01/03/2009


Film du reflet du déroulement d'un délibéré d'assises



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Le délit de l'article 39, al. 3 de la loi du 29 juillet 1881, qui interdit de « rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux », ne peut être imputé qu'à la personne qui, ayant participé à une délibération judiciaire, en rendrait compte. De même, l'interdiction de photographier les débats judiciaires, prévue et réprimée par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 ne concerne que l'audience proprement dite et ne saurait s'étendre au délibéré d'une juridiction.

C'est donc à raison que le parquet a retenu la prévention d'atteinte à la vie privée, prévue et réprimée par les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, pour poursuivre le journaliste qui a filmé le reflet de la salle des délibérés d'une cour d'assises dans l'immeuble en verre qui lui faisait face, lui permettant ainsi de visualiser le déroulement du délibéré, le président de la cour, et deux jurés en train de participer à un vote à main levée.
Cour d'appel, Amiens, Ch. correct., 4 février 2009, Jacquemart, Nezzari et Tessier c/ Min. public et Corne (un pourvoi a été formé contre cet arrêt)
 
1er mars 2009 - Légipresse N°259
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