Ne sont recevables à agir sur le fondement de l'article 29 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881 que les personnes directement visées par les propos litigieux, la diffamation ne pouvant rejaillir sur une autre que si les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation.
En l'espèce, le président d'un syndicat d'avocats ayant un site internet, sur lequel il diffuse des messages, a été poursuivi pour diffamation par l'UJA.Revenant sur le passé du fondateur de l'UJA, il argue notamment, document à l'appui, de la participation de ce dernier à la radiation des avocats juifs du barreau de Paris en 1941. Le juge relève que l'UJA n'est pour la plupart des passages incriminés pas recevable, les imputations visant le fondateur de l'association et non ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 2 décembre 2008, Union des jeunes avocats à la cour de Paris c/Delmas