Ni l'exactitude d'un propos ni le caractère offensant de l'appréciation dont il est assorti ou qui l'inspire ne suffisent, à eux seuls, à caractériser le délit de diffamation, lequel requiert au delà d'un jugement dont chacun peut mesurer la part de subjectivité, une articulation précise de faits, susceptibles de preuve et qui mettent en cause l'honneur ou la considération de la personne visée. Encore ces dernières notions doivent-elles s'apprécier, indépendamment du mobile de son auteur et de la sensibilité de la personne concernée, au seul regard des considérations objectives d'où s'évincerait une réprobation générale, que le fait imputé soit prohibé par la loi ou considéré comme d'évidence contraire à la morale.
Suite aux déclarations publiques de l'ancien dirigeant d'un club de football mettant en cause sa gestion actuelle, un chroniqueur a relaté les propres échecs du dirigeant . L'ancien dirigeant l'a poursuivi en diffamation. Le tribunal relève que l'absence de réussite ne constitue pas, pour le juge, une mise en cause caractérisée de compétences professionnelles pouvant porter atteinte à l'honneur et la considération, mais une opinion, certes critique, sur le bilan d'un dirigeant de club ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 12 décembre 2008, D. Hechter c/G. Carlier et P. de Carolis