Selon l'article 6-I-2 de la LCEN, un hébergeur ne peut voir sa responsabilité civile engagée du fait des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services, s'il n'a pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
Une association de consommateurs a attaqué les « conditions de participation au programme Market Place Amazon.fr » du site de vente en ligne, aux motifs, entre autres, que deux clauses exonéraient le site de sa responsabilité. Le tribunal a tout d'abord estimé que la clause « les participants utilisent Amazon à leurs risques et périls. Amazon décline toute responsabilité quant à la licéité des articles proposés à la vente à la légalité de la commercialisation des articles ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. sect. soc., 28 octobre 2008, UFC Que Choisir ? c/ Amazon.com et a.