UN ARTISTE, UNE PART DE SA vie relatée dans un film « Coluche, l'histoire d'un mec » (ci-après le film) dont le titre rappelle celui de l'un des sketchs qui le conduisit vers la gloire, voici les ingrédients d'une recette a priori explosive, car susceptible d'impliquer différents ayants droit aux intérêts divergents. De prime abord, le conflit aurait pu naître du choix du sujet du film, de la désapprobation de la famille de l'artiste quant à son contenu car le film raconte en effet ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. sect. A, 14 octobre 2008, Soc. Prod. et Ed. Paul Lederman c/SAS Cipango, SA. Studio 37, SAS France 2 Cinéma
(2) La cour d'appel a ainsi rappelé en préambule de ses motifs que : « La demande n'est pasfondée sur la protection du droit moral de l'auteur mais sur les dispositions du seul articleL.112-4 du Code de la propriété intellectuelle ». Cette précision doit-elle laisser entendre queles magistrats auraient examiné autrement le cas d'espèce, et ce, alors que cette question nedevrait sans doute pas se poser, les ayants droit de l'artiste n'étant pas parties à la procédureet se révélant les seuls habilités à le représenter dans le cadre d'une action relative à son droitmoral et plus particulièrement au droit à l'intégrité de son oeuvre.
(3) Le film aurait été présenté sous le seul titre Coluche selon les dernières déclarations duproducteur. La vérité de Coluche, interview de Paul Lederman, propos recueillis par Marie-Elisabeth Rouchy, Télé Obs, cahier n°2-2296/793, 6 nov. 2008, p.8 et 9.
(4) Le montant de la provision étant pour moitié versée à l'association Les Restaurants du Coeur.
(5) L'emploi de cette dernière expression incitera les juges à rappeler outre que l'action ne sefonde nullement sur le droit moral de l'auteur, que les demandeurs ne peuvent « invoquer unequelconque atteinte à leur réputation ou à la mémoire de Coluche ».
(6) Le demandeur à l'instance se défend d'une telle analyse. Il n'a pas voulu à un moment ouà un autre interdire le film de toute diffusion sous ce titre, des aménagements quant à l'exécutionde la décision si elle avait fait droit à ses demandes étant envisageables. L'assignationvisait une astreinte de 5000 euros, courant à l'expiration d'un délai de deux jours suivant lasignification de l'ordonnance.
(7) L'appel a été jugé le jour du prononcé de l'ordonnance de référé ayant débouté leproducteur.
(8) Les premiers juges considéreront que l'urgence est constituée compte tenu de la proximitéde la date de sortie du film, tandis que la cour affirme au contraire qu'ayant attendu plus d'unan pour agir en justice, le producteur de l'humoriste a créé lui-même une situation d'urgencequi lui interdit d'invoquer l'article 808 du CPC.
(9) Il est amusant de noter que dans chacune des décisions rendues dans cette affaire, lesjuges ont cru utile de mentionner que, sous le terme d'incompétence, les parties définissaientnon pas les conditions de la compétence du juge mais uniquement l'étendue de ses pouvoirs.
(10) Cass. civ. 1re,3 novembre 1988, Éd Albin Michel et dame roi c/ Dlle Arnac.
(11) Cass. com, 28 janvier 2003, Légipresse 2003, n°203, I p.99.
(12) Versailles, 12e ch., 11 janvier 2001, et Paris, 4e ch. B, 30 juin 2000, CCE, oct. 2001, noteC. Caron.
(13) Paris 1re ch. A, 25 septembre 1989, n° JurisData 1989-024627.
(14) TGI Paris 19 avril 1989, RIDA janv.1990 p.344.
(16) « ( ) nous ne commettons pas l'erreur des romanciers, qui se croient tenus, quand ilsont leur titre, d'écrire en supplément le roman lui-même », Jean Giraudoux, La folle de Chaillot,acte I.
(17) TGI Paris, réf 30 septembre 1992, RIDA janv.1993 p.218.
(18) Paris, 1re ch. A, 20 janvier 1998, RG 98/00023, et voir également TGI Paris, réf 6 février1989, JurisData 1989-043761, et également TGI Paris, réf 14 février 1989, JurisData 1989-042141.
(19) Paris, 4e ch. B, 7 avril 2006, JCP G 2006, I, 162, obs. C. Caron.
(20) Paris, 4e ch. A 2 oct. 1996, RIDA avril 1997 p.280.
(21) Civ. 1re, 14 mai 1991, Bull. civ. I n°156.
(22) Cf. note 11, Paris, 4e ch. B, 30 juin 2000.
(23) Cf. note 11, Versailles, 12e ch. 11 janvier 2001.