L'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que sont passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, les directeurs de publications ou éditeurs, à défaut les auteurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs distributeurs et afficheurs. L'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 ajoute que lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices.
En l'espèce, estimant diffamatoires certains propos d'un ouvrage intitulé « La mafia des tribunaux de commerce », un administrateur judiciaire a assigné l'auteur de ces propos ainsi que la société éditrice sur le fondement des articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. Dans son arrêt rendu le 18 septembre 2003, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d appel d'Angers, celle-ci ayant déclaré l'action irrecevable au motif que le demandeur aurait dû viser ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 16 octobre 2008, M. Robert c/ Soc. Albin Michel