LES TROIS JUGEMENTS RENDUS PAR le tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2008 (1), suite à des actions engagées par plusieurs marques du célèbre groupe de luxe LVMH, condamnant eBay au paiement d'une somme totale de 38,6 millions d'euros, constituent une première à différents titres.S'agissant tout d'abord de la compétence des juges français, les décisions prononcées conduisent à la mise en cause de deux sociétés du groupe eBay, à savoir sa maison mère située aux États-Unis, ...
Tribunal de commerce, Paris, 1re ch. B, 30 juin 2008, Parfums Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Guerlain c/eBay Inc et eBay International AG
(1) Voir égalementT. comm. de Paris(1re ch. B)30 juin 2008Christian Dior couturec/eBay Inc et Ebay International AG
(2) Tribunal de commerce de Paris, 1re chambre B, RG n° 2006065217, n° 2006077807 etn° 2006077799, LP 254-20.
(3) Cour d'appel de Paris, 1re chambre, section P, 11 juillet 2008, eBay, Inc., eBay Internationalc/Parfums Christian Dior et autres, Jurisdata n° 2005-026462.
(4) Cass. civ. 1re, 9 déc. 2003, pourvoi n° 01-03.225, Castellblanch c/Champagne L. Roederer,Jurisdata n° 2003-021338, LP 209-22; Cass. com., 11 jan. 2005, pourvoi n° 02-18.381, HugoBoss c/Reemtsma Cigarettenfabriken GMBH, « Territorialité de la marque et protection contreun signe exploité sur un site internet étranger » J. Passa, LP 221-III, p. 77; Cass. com., 20 mars2007, pourvoi n° 04-19.679, HSM Schumarketing GMBH c/Gep Industries, Jurisdata n° 2007-038233; cour d'appel de Paris, 4e chambre, section A, 26 avril 2006, Scherrer et Normaluc/Acet, Jurisdata n° 2006-302856; cour d'appel de Paris, 4e chambre, section A, 6 juin 2007,Google, Inc., Google France c/Axa et autres, Jurisdata n° 2007-338708, LP 247-02.
(5) Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 16 mai 2008, L'Oréal et autres c/eBayFrance et autres, et RueDuCommerce c/Carrefour Belgium.
(6) Cour d'appel de Paris, 4e chambre, section B, 9 nov. 2007, M. Y. c/eBay Inc.
(7) Désignés par les termes « Simple transport » (« mere conduit ») à l'article 12 de la directivecommerce électronique.
(8) Désignés par les termes « Forme de stockage dit caching » à l'article 13 de la directivecommerce électronique.
(9) L' « hébergement » étant visé à l'article 14 de la directive commerce électronique.
(10) L'article 6.I.2. de la LCEN dispose : « Les personnes physiques ou morales qui assurent,même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication aupublic en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toutenature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilitécivile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinatairede ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illiciteou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ellesen ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendrel'accès impossible.L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité oule contrôle de la personne visée audit alinéa. »
(11) L'article 6.I.5. de la LCEN dispose : « La connaissance des faits litigieux est présuméeacquise par les personnes désignées au 2 [les hébergeurs] lorsqu'il leur est notifié les élémentssuivants:- la date de la notification ;- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité,date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination,son siège social et l'organe qui la représente légalement;- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination etson siège social ;- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositionslégales et des justifications de faits ;- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activitéslitigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justificationde ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. »
(12) Tribunal de grande instance de Paris, 3echambre, 15 avril 2008, SARL Korokoro et autresc/SA Dailymotion, « Vers un rééquilibrage des responsabilités entre éditeur et hébergeur? »,F. Chafiol-Chaumont, Légipresse 252-III, p. 100.
(13) Tribunal de grande instance de Paris, 3echambre, 19 octobre 2007, SARl Zadig Productionsc/Google, Inc., Agfa, LP 247-20.
(14) L'article 1, IV, alinéas 3 et 4, de la LCEN dispose: « On entend par communication au publicpar voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédéde communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou demessages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. On entendpar communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de donnéesnumériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communicationélectronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et lerécepteur. »; Voir sur ce point Etienne Drouard et Marine Pouyat, « De l'édition en ligne »,Légipresse juillet/août 2008, n° 253, I, p. 91-92.
(15) Cour d'appel de Paris, 14e chambre, section B, 9 novembre 2007, eBay Europe, eBayFrance c/SARL Dwc. Jugé que: « Considérant, cependant, que la société de droit suisse eBayInternational AG, filiale de la société de droit américain eBay Inc., propose en sa qualité d'hébergeur,une plate-forme de mise en relation qui permet aux internautes de stocker pour miseà disposition du public des offres de vente de produits ou services accessible, en France, àl'adresse www.ebay.fr. »
(16) Tribunal de grande instance de Troyes, chambre civile, 4 juin 2008, Hermès Internationalc/eBay France et eBay International AG.
(17) L'article 14.2. de la directive commerce électronique dispose: « Le paragraphe 1 [qui prévoitle principe d'une responsabilité limitée pour les hébergeurs] ne s'applique pas lorsque ledestinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire. »
(18) L'article 2, d) de la directive commerce électronique définit le « destinataire du service »comme « toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utiliseun service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendreaccessible. »
(19) United States District Court, Southern District of New York, 14 juin 2008, Tiffany Inc.c/eBay Inc.: « Accordingly, the heart of this dispute is not whether counterfeit Tiffany jewelryshould flourish in eBay, but rather, who should bear the burden of policing Tiffany's valuabletrademarks in Internet commerce. »
(20) « In determining whether eBay is liable, the standard is not whether eBay could reasonablyanticipate possible infringement, but rather whether eBay continued to supply its servicesto sellers when it knew or had reasons to know of infringement by those sellers. »
(21) Tribunal de commerce de Bruxelles, 7e chambre, salle B, 31 juillet 2008, Lancôme Parfumset Beauté & Cie c/eBay International AG, eBay Europe, eBay Belgium.
(22) Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'applicationde l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiquesconcertées.
(23) Article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle.
(24) Cour d'appel de Paris, 4e chambre, section B, 18 avril 2008, PMC Distribution c/PacificCréation.
(25) La cour d'appel a également jugé : « Qu'en outre, en ne démentant pas l'information figurantsur le conditionnement des produits livrés selon laquelle cet article ne peut être venduque par des distributeurs agréés, la société PMC Distribution a fait croire à sa clientèle qu'elleétait un distributeur agréé, et a commis des actes de publicité trompeuse réprimés par l'articleL 121-1 du Code de la consommation; qu'il en est de même pour la présentation des flaconsdes parfums Lolita Lempicka sur la bande annonce du site litigieux, qui constitue une miseen avant trompeuse de ces produits laquelle confortera l'internaute dans l'idée que l'appelanteest un distributeur agréé. » Quant au grief de contrefaçon de marque invoqué par le demandeur,la cour d'appel de Paris, statuant en référé dans cette affaire, s'est déclarée incompétente.
(26) Voir communiqué de presse de la Commission du 17 septembre 2008 :http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1338&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en