L'article L. 336-1 alinéa 1 du CPI dispose que « lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection du droit de propriété littéraire et artistique et conformes à l'état de l'art ».
En l'espèce, le producteur d'un logiciel, a assigné la société qui l'édite, en référé, devant le tribunal de commerce, afin que celle-ci cesse la diffusion du logiciel.Alors que la société éditrice invoquait l'incompétence du tribunal de commerce, celui-ci s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile qui « donne au président du tribunal de commerce le pouvoir, même en présence d'une contestation sérieuse de prescrire en référé ...
Tribunal de commerce, Paris, Ord. réf., 18 juin 2008, Soc. SAS c/ IIEESS