L'article L. 713-3 du CPI prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
En l'espèce, la société Miss France, titulaire de la marque verbale française « Miss France », déposée le 23 mai 1986 pour désigner notamment l' « organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement », a découvert en 2005 que des concours « Miss France Clubs » étaient organisés sans son accord, dans diverses discothèques de France, événements annoncés sur des affiches et deux sites internet. Elle a donc agi en contrefaçon contre l'organisatrice de ces ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 26 septembre 2008, Soc. Miss France c/ F. Charrier, J.-C. Marchais et MAP Production