Se trouvent clairement prohibées par l'article L. 3511-1 du Code de la santé publique toutes formes de communication commerciale quel qu'en soit le support ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac. Il en va ainsi des mentions sur les sachets litigieux qui suscitent manifestement le désir d'acquérir des produits du tabac ainsi valorisés sans être simplement informatives.
En l'espèce, des sachets de blunts contenaient trois feuilles à rouler composées à 65 % de tabac et aromatisées et faisaient figurer sur leur emballage des inscriptions telles que « fraîcheur garantie », « facile à rouler », « arôme intense », « autres arômes disponibles » Saisi par le Comité national contre le tabagisme (CNCT) après que celui-ci ait écrit à la société importatrice des blunts en cause pour lui demander d'arrêter leur importation et leur distribution dans ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 24 juin 2008, CNCT c/ Altadis distribution France