Il résulte des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale qu'en cas d'inaction du ministère public, les parties civiles ne peuvent interrompre la prescription qu'en faisant citer elles-mêmes, avant l'expiration du délai de prescription, les prévenus à l'une des audiences de la juridiction du second degré sauf le droit pour cette dernière, de renvoyer la cause à une audience utile par une décision interruptive de prescription.
Relaxée du chef de diffamation en première instance, la prévenue, poursuivie par plusieurs associations confessionnelles et déboutée en appel, a formé un pourvoi devant la cour de cassation pour prescription de l'action en diffamation, exception écartée par la cour d'appel de Rouen au motif que la signification à la prévenue des conclusions et demandes que les parties civiles entendaient formuler au soutien de leur appel, constituait une manifestation non équivoque de leur part ...
Cour de cassation, ch. crim., 17 juin 2008, C. Picard