L'article L. 311-1 du CPI prévoit que les auteurs, producteurs et artistes-interprètes perçoivent une rémunération au titre de la copie privée, dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par une commission spécialisée prévue à l'article L. 311-5 du CPI. Il résulte des articles L. 122-5 et L. 311-1 que la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser, pour les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, la perte de revenus engendrée par l'usage qui est fait licitement et sans leur autorisation de copies d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées. La détermination de cette rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du CPI, et notamment les copies réalisées à partir d'une source acquise licitement.
En l'espèce, le syndicat de l'industrie de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC) a demandé l'annulation de la décision du 20 juillet 2006 de la commission d'Albis ayant étendu à certains supports d'enregistrement la rémunération pour copie privée et fixé le taux de rémunération pour ces supports. Le Conseil d'État constate que, pour déterminer le taux de rémunération pour copie privée, la commission a tenu compte tant de la capacité d'enregistrement des supports que ...
Conseil d'Etat, Sect. Contentieux, 10e et 9e sous sect., 11 juillet 2008, SIMAVELEC