Selon l'article L. 121-8 du Code de la consommation, la publicité comparative n'est licite que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
En l'espèce, le comparateur de prix lancé par son concurrent a encouragé une enseigne de la grande distribution à demander sa suspension auprès du juge des référés, obtenue le 7 juin 2006. Assistant à la mise en place d'une nouvelle version du site Internet, le distributeur a interjeté appel pour méconnaissance des règles de la publicité comparative et concurrence déloyale par dénigrement.La cour relève que le site présente effectivement l'indication des périodes de relevés ...
Cour d'appel, Paris, 5e ch. sect. A, 18 juin 2008, Carrefour c/ Galec et Colt Télécommunications France