Un particulier a assigné en référé, pour atteinte à sa vie privée, la société éditrice d'un journal ayant révélé son changement de nom, lequel « relèverait une faille chez celui qui procède à ce qui est au départ une dissimulation : honte avouée ou inavouée des origines et une certaine faiblesse de caractère ». Pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient d'une part que, si ce dernier a bien été autorisé à prendre son nom actuel par décret du 23 juin 1977, l'insertion de cet acte administratif au Journal officiel l'a rendu public, permettant à chacun de le rapprocher d'un extrait d'acte de naissance de l'intéressé, de sorte que son nom d'origine échappe par nature à la sphère de sa vie privée, et, d'autre part, que la publication litigieuse est en rapport avec l'activité contestée du directeur d'un important service hospitalier, événement intéressant le public.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que l'ancienne identité de celui qui a légalement fait changer son nom est un élément de sa vie privée, et sans qu'ait été caractérisé un lien direct entre la révélation litigieuse et l'objet des publications intervenues, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil.
Cour de cassation, 1re ch. civ., 7 mai 2008, Alain Mainville c/ SPAM