Les services issus du Web 2.0 défraient la chronique tant économique que judiciaire (1) sans pour autant se laisser enfermer dans une définition statique qui permettrait aux économistes et aux juristes de pouvoir appréhender ce nouveau phénomène. S'il est aisé de comprendre que ces nouveaux services permettent à l'internet d'entrer dans un nouvel âge, en rendant possible l'accès permanent et à la demande à une multitude de contenus, tout en permettant aux internautes d'intervenir sur les données ainsi mises à disposition, on observe que les services dits de Web 2.0 ne répondent pas à une notion uniforme sur un plan technique et ne font l'objet d'aucune définition sur un plan légal. Cette absence de stabilité peut entraîner des difficultés pour appréhender leur régime juridique.
David EL SAYEGH
Directeur des affaires juridiques et des nouvelles technologies Syndicat ...
(2) Sur ce sujet voir notamment: S. Proust, « Propos critiques à l'encontre del'orientation actuelle de la jurisprudence face au développement du Web 2.0»,RLDI n° 30 p. 29 et s. ; N. Jaillet, « De l'éditeur contrefacteur au prestataire fautif», RLDI n° 31 p. 37 et s. ; A. Saint-Martin, « Proposition d'une responsabilitéraisonnable pour le Web 2.0 », RLDI n° 32 p. 32 et s. ; L. Thoumyre,« Responsabilité 2.0 ou l'éternel recommencement», RLDI n° 33 p. 16 et s. ;G. Teissonnière, « Quelle responsabilité appliquée aux plateformes de commerceen ligne et autres intermédiaires de contenus?« , RLDI n° 35 p. 21 et s. ;A. Saint-Martin « Les obligations du fournisseur d'hébergement Web 2.0», RLDIn° 36 p. 26 et s. ; R. Hardouin, « Observations sur les nouvelles obligations prétoriennesdes hébergeurs, disponible sur le site juriscom»; E. Barbry & O. Proust,«Le Web 2.0 passe la barre des prétoires», Gaz. Pal. 17.10.2007 doctrine p. 11et s. ; C. Romano, « Quel avenir pour les sites de contenus générés par les utilisateurs?» Légipresse n° 244, II, p. 103 et s.
(3) Par exemple, myspace.com ou myspace.fr
(4) Cf. supra n° 17 pour une liste non-exhaustive de ces décisions.
(5) Principalement la directive commerce électronique du 8 juin 2000 et la loipour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.
(6) AXA c/Infonie, décision disponible sur le site du Forum des droits sur l'internet.
(8) Article 14 Hébergement de la directive 2000/31/CE du Parlement européenet du Conseil du 8 juin 2000.
(9) M.Vivant, Lamy 2007 Droit de l'informatique et des réseaux n° 2691 p. 1579.
(10) Groupement des éditeurs de service en ligne, Édition de contenus et de servicesen ligne Mode d'emploi, Victoires Éditions p. 15.
(11) Incluant notamment les services de messagerie, les moteurs de recherches,les «plateformes d'hébergement de blogs et d'espaces personnels », les «places de marché qui offrent une infrastructure de mise en relation entre acheteurset vendeurs » (telles qu'Ebay ou PriceMinister) et les «sites communautaires», y compris ceux dont le contenu est généré par les utilisateurs.
(12) Édition de contenus et de services en ligne Mode d'emploi, Victoires Éditions,p. 18.
(13) Il convient toutefois de faire observer que le GESTE dans le cadre de sonaudition par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a indiquéque son analyse n'avait pas de portée à caractère juridique.
(14) Disponible sur le site www.myspace.fr
(15) Disponible sur le site www.youtube.fr.
(16) Lamy droit de l'informatique et des réseaux, formulaires, III-162, contratd'hébergement.
(17) Conditions générales d'hébergement avec accès client, contrat OVH.
(18) TGI Paris, Ch. 3, sect.2, 15 avril 2008, Omar et Fred c/DailyMotion Omaret autres c/SA DailyMotion ; TGI Paris, Ch. 3, sect.2, 15 avril 2008, Lafessec/DailyMotion Jean-Yves L. dit Lafesse et SARL Lambert Anonyme c/SADailyMotion, Légipresse n° 252-III, p. 100; TGI Mulhouse, 17 mars 2008 Soleac/Youtube ; T. com. Paris, Ch. 8, 20 février 2008, Le monde selon Bush - SAFlach Film, SA Les Éditions Montparnasse, Association des producteurs decinéma (APC) et Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) c/ SARLGoogle France, Google Inc. et Association des fournisseurs d'accès et de servicesinternet (AFA) ; TGI Paris, réf., 9 janvier 2008 Magdane c/Youtube ; TGIParis, réf., 9 janvier 2008 Magdane c/Google Vidéo ; TGI Paris, réf., 9 janvier2008 Mezhari c/Youtube ; TGI Paris, réf., 9 janvier 2008 Mezhari c/GoogleVidéo ; TGI Paris, Ch. 3, sect. 2, 18 décembre 2007, Lafesse c/Google Jean-Yves L. dit Lafesse, SARL L., David L. et Daniel M. c/Google et Google Inc. ;TGI Paris, Ch. 3, sect. 2, 18 décembre 2007, Lafesse c/Dailymotion Jean-Yves L. dit Lafesse c/SA Dailymotion ; TGI Paris, Ch. 3, sect. 2, 19 octobre2007, Zadig SARL Zadig Productions, Jean-Robert V. et Mathieu V. c/ SARLGoogle Inc. et Association des fournisseurs d'accès et de services internet(AFA) ; TGI Paris, Ch. 3, sect. 2, 13 juillet 2007, Joyeux Noël Christian C. etsté Nord-Ouest Production c/SA Dailymotion et SA UGC Images ; TGI Paris, réf.,22 juin 2007, Lafesse c/Myspace Jean-Yves L. dit Lafesse et SARL LambertAnonyme c/sté Myspace Inc.; TGI Paris, Ch. 3, sect. 2, JME, 16 mai 2007, Zadig SARL Zadig Productions, Jean-Robert V. et Mathieu V. c/sté Google Inc.
(19) Affaire Tiscali, Légipresse n° 235-III p. 181.
(20) CA Paris, Ch. 4, sect. À, 7 mars 2007 Sas Des Hôtels Méridiens c/M.S. H., Société SEDO GMBH, disponible sur le site Legalisnet ; voir également lanote de C. Romano, Légipresse n° 244, II, p. 103.
(21) Voir en cens les jugements du 15 avril 2008 du TGI de Paris dans les affairesLafesse c/Dailymotion et Omar & Fred c/Dailymotion ; Légipresse n°252-III, p.100, note F.Chafiol-Chaumon
(22) Modèle économique propre à la plupart des médias audiovisuels et radiophoniques.
(23) P. Sirinelli, RIDA juillet 2007 n° 213, p. 305 et s.
(24) Ibid.
(25) TGI Paris, Ch. 3, sect. 2, 13 juillet 2007, société Nord-Ouest Productionc/SA Dailymotion, LP n°-244-III, p.167.
(26) TGI Paris, Ch. 3, sect. 2, 19 octobre 2007, SARL Zadig Productions et autresc/ SARL Google Inc.; voir également dans le même sens, T. com. Paris, Ch. 8,20 février 2008, SA Flach Film, et autres c/ SARL Google France et autres.
(27) Jugements du 15 avril 2008.
(28) On observe qui plus que la notion d'hébergeur retenue par le tribunal n'estpas conforme à celle visée par l'article 6.I.2 de la LCEN.
(29) Voir infra.
(30) Fournisseurs d'accès, Fournisseurs d'hébergements et opérateurs demémoire cache.
(31) Voir en ce sens les considérants 42 et 46 de la directive commerce électronique.
(32) TGI Paris, réf., 26 mars 2008, Olivier M. c/ SARL Bloobox.net, disponiblesur le site Juriscom ; Légipresse 251-22
(33) C. Romano, « Quel avenir pour les sites de contenus générés par les utilisateurs?» Légipresse n° 244, II, page 103; S. Proust, « Propos critiques àl'encontre de l'orientation actuelle de la jurisprudence face au développementdu Web 2.0 », RLDI, n° 30 page 29; F. Chafiol-Chaumont, « Où finira la responsabilitédes fournisseurs d'hébergement », Légipresse n° 235, III, p. 181.
(34) V.L. Benabou, « Quelle(s) responsabilité(s) des intermédiaires techniquessur internet », Annales des télécommunications, 2006, vol. 61, no 7-8 p. 222.;E. Dreyer, « La responsabilité des internautes et éditeurs de sites à l'aune de laloi pour la confiance dans l'économie numérique », Légipresse n° 214, II, p. 91.
(35) P. Sirinelli, RIDA juillet 2007, op. cit.
(36) Conseil Constitutionnel, 10 juin 2004, n° 2004-496, JO, 22 juin 2004.
(37) Le décret du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données électroniquesne vise en effet que les fournisseurs d'accès et n'a pas été adopté enapplication de l'article 6 II LCEN mais en application de l'article L.34-1 du Codedes postes et communications électroniques.
(38) Sur cette question et plus généralement sur les manquements réglementairesde la LCEN, Rapport d'information sur la mise en application de la loi du21 juin 2004, J. Dionis du Séjour & C. Erhel, disponible sur le site internet del'Assemblée Nationale.
(39) En ce sens, l'arrêt de la quatrième chambre de la cour d'appel de Paris du7 juin 2006, Légipresse n° 235, III p. 181.
(40) Luc Grynbaum « LCEN. Une immunité relative des prestataires de serviceinternet » Comm. Comm. Elec n° 9 sept. 2004, étude 28.
(41) Voir en ce sens les dernières décisions opposant Jean-Yves Lafesse àDailymotion.
(42) Voir en sens, les travaux parlementaires de la LCEN, P.Martin-Lalande, AN,2e séance, 26 février 2003 : JO 27 février 2003.
(43) « 1) In general. À service provider shall not be liable for monetary relief,or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief,for infringement of copyright by reason of the storage at the direction of a userof material that resides on a system or network controlled or operated by or forthe service provider, if the service provider (A) (i) does not have actual knowledge that the material or an activity using thematerial on the system or network is infringing ;(ii) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstancesfrom which infringing activity is apparent ; or(iii) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove,or disable access to, the material ;(B) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity,in a case in which the service provider has the right and ability to controlsuch activity ; and(C) upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), respondsexpeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimedto be infringing or to be the subject of infringing activity. »
(44) LP 247-20.
(45) Disponible sur le site legalis.net, LP 252-12
(46) Voir également en ce sens, cour d'appel de Paris, 14e ch., 12 décembre2007, Google c/Benetton.
(47) Apologie des crimes contre l'humanité, incitations à la haine raciale et pédopornographie.