Pour fixer l'évaluation du préjudice résultant de la publication de deux clichés montrant une célèbre femme politique, pris à son insu au cours d'une visite de nature exclusivement privée et d'un moment de recueillement dans un édifice à caractère artistique et religieux, le juge des référés tient compte de ce que: la demanderesse a largement médiatisé par le passé divers aspects appartenant à la sphère de la vie privée, notamment dans le magazine en cause, et s'est librement exprimée sur la spiritualité; la publication litigieuse n'est pas annoncée en couverture de l'hebdomadaire, mais seulement en page de sommaire sans illustration. Également de ce que les clichés ont été pris à l'insu de l'intéressée, la surprenant dans un moment de recueillement, personnel et intime par essence et qu'il n'est justifié d'aucune publication autorisée d'images de même nature.
Au vu de ces divers éléments, le juge accorde à la demanderesse une provision de 6.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, l'obligation de la société éditrice n'apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant. En revanche, la mesure de publication judiciaire sollicitée, compte tenu tant du contexte que du contenu de la diffusion en cause, disproportionnée au cas présent, ne saurait être ordonnée.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 29 mai 2008, Ségolène Royal c/Hachette Filipacchi Associés