La loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique pose en son article 6-I-2 le principe de l'irresponsabilité de l'hébergeur quant au contenu des sites hébergés. Il en va diff é remment, selon le même article, lorsque, averti du contenu illicite d'un site, il n'en suspend pas « promptement » la diffusion.
En l'espèce, le demandeur demandait la ferm e t u re du site sur lequel il a été mis à disposition des procès-verbaux d'écoutes téléphoniques judiciaires le concernant, ce qu'il considérait comme attentatoire à son honneur, sa réputation ou sa vie privée. Pour le juge des référés, le requérant a prévenu la société héberg e u r du contenu illicite du site litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2008 et distribuée le 8 février 2008. ...
Tribunal de grande instance, Toulouse, Ord. réf., 13 mars 2008, Krim K. c/Pierre G., Amen