La recommandation du CSA du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, venue remplacer celle du 5 mars 2002, a pour but de renforcer la protection des téléspectateurs face au développement des émissions de call TV (ou télétirelire), qui les incitent au maximum à appeler par le biais d'un numéro de téléphone ou de SMS surtaxé, afin de financer le programme. Or, il convient de savoir dans quelle mesure la mention des numéros de téléphone à l'antenne peut être assimilée à de la publicité clandestine, et comment le CSA entend réguler de tels programmes.
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, PLUSIEURS ÉMISSIONS DE call TV (ou télé-tirelire) ont fait leur apparition en France. Le principe de ces émissions est de proposer aux téléspectateurs d'appeler un numéro surtaxé pour participer à un vote ou à un jeu. Par exemple, l'émission Club sur M6 propose aux téléspectateurs le jeu suivant : une question est posée à l'antenne, les téléspectateurs appellent un numéro surtaxé, l'un d'eux choisi au hasard a la possibilité de ...
Mathieu ANDRÉ-SIMONET
Avocat au Barreau de Paris
1er mai 2008 - Légipresse N°251
3710 mots
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(2) Le cas échéant, le CSA peut mettre en demeure la chaîne de télévisionc o n c e rnée de respecter cette obligation (art i c l e 42 de la loi 86-1067 du 30 septe m b re 1986); en cas de non-respect de cette mise en demeure, le CSA peutp rononcer diverses sanctions, notamment une sanction pécuniaire, plafonnéeen principe à 3 % du chiff re d'aff a i res annuel de la chaîne (voir art i c l e 42-1 dela loi du 30 septembre 1986). En pratique, le CSA p rononce rarement des sanctionspour non-respect de l'interdiction de la publicité clandestine, car des solutionssont souvent trouvées après l'envoi d'une mise en demeure .
(3) Voir article 15 du décret du 27 mars 1992.
(4) Qui prohibe la publicité clandestine.
(5) En réalité, dans deux hypothèses seulement (plus théoriques que pratiques),on pourrait éventuellement estimer qu'un renvoi ne constitue pas une publicité:- les renvois à des services qui sont intégrés dans une émission sans aucunec o n t re p a rtie (financière ou autre): cette hypothèse est relativement anecdotique,et n'a donc pas de réel intérêt pratique;- la piste off e rte par l'alinéa 2 de l'art i c l e 2 du décret du 27 mars 1992, qui préciseque cette définition (de la publicité mentionnée au paragraphe 1) « n'inclutpas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la locationde produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération » . Enpratique, cette seconde hypothèse n'a pas été retenue pour encadrer la callTV, car elle a été rédigée pour les services de télé-achat », qui sont soumisaux articles 21 et suivants du décret du 27 mars 1992, et dont le cadre juridiquen'est pas adapté à la problématique de la call TV.
(6) On peut relever que, dans la recommandation de 2002, une troisième conditionexistait implicitement: le service, objet du renvoi, devait être édité par lachaîne de télévision, qui diffusait l'émission concernée. Cette condition a étésupprimée (à juste titre selon nous): en effet, que le service soit édité par lachaîne de télévision ou par un tiers n'a pas d'incidence pour le téléspectateur.
(7) Dans la recommandation de 2002, il était fait référence aux services non surtaxés,puisque le CSA visait notamment les sites internet des chaînes.
(8) Selon nous, les conditions posées par le CSA dans sa délibération de 2007s'appliquent à tous les services, y compris ceux qu'elle n'a pas visés.
(9) C e rtaines publicités sont en effet ponctuelles et discrètes. Au contraire, certainsrenvois à des services, insérés dans des émissions sans aucune contrepartie,ne devraient pas être qualifiés de publicité, y compris si ces renvois nesont pas ponctuels et discrets (c f . le 110 dans le cadre du Sidaction).
(10) Un service de « télévision enrichi » est le complément interactif d'un servicede télévision.
(11) Dans sa recommandation de 2002, le CSA indiquait simplement que le re nvoidevait s'inscrire « dans le prolongement direct du programme en cours dediffusion » . C e rtains ont pu estimer que le CSA, en précisant en 2007 que: « leservice surtaxé doit être en rapport direct avec l'émission qui y renvoie et doncconstituer un complément de celle-ci » a voulu ajouter une condition compléme n t a i re par rapport à la recommandation de 2002. À n o t re sens, il n'en estrien : nous pensons que le CSA a simplement voulu préciser l'esprit de cettecondition: pour que le renvoi soit licite, il ne suffit pas qu'il y ait un lien (parexemple thématique) entre l'émission et le service, il faut également que le servicesoit un complément (au sens éditorial) de l'émission.
(12) Dans sa recommandation de 2002, le CSA précisait que: « Sont considé -rés comme un prolongement du programme les services en rapport direct avecl'émission qui y renvoie, et qui ne sont pas concurrents de services de mêmenature proposés par des sociétés tierces. La référence aux services, qui répon -dent à une logique commerciale, doit prendre place au sein des écrans publici -taires » Cette précision avait été contestée. En effet, tout service répond à unelogique commerciale. C'est pourquoi, cette précision n'a pas été maintenuedans la délibération du 4 décembre 2007.
(13) CA Orléans, 18 d é c e m b re 64 (D 1965 p. 147).
(14) CA Douai, 20 s e p t e m b re1990 (BRIDA 1990/22 p. 8).
(15) CA Paris, 4 mars 1975 (Gaz. Pal. 1975, 2, Jur p. 609).
(16) S'il gagne ce lot, ce sera en partie grâce au hasard, puisque c'est le hasardqui lui aura permis d'être tiré au sort pour passer à l'antenne.
(17) Le CSA utilise une expression qui ne nous paraît pas appro p r i é e: ce sontles « loteries » et non les « émissions de jeux » qui sont visées par la loi du21 mai 1836.
(18) Voir l'arrêt G a m b e l l i de la CJCE du 6 n o v e m b re2003 (C-243/01) et l'arr ê tPlacanica de la CJCE du 6 mars 2007 (C-338/04, C-359/04, C-360/04).
(19) IP/ 07/ 909.
(20) Il convient de noter qu'en parallèle de la délibération du 4 d é c e m b re 2007,le CSA a publié le 13 n o v e m b re 2007 une délibération relative à la diffusion demessages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxéssusceptibles d'exploiter l'inexpérience ou la crédulité des mineurs. Cette délibération,qui remplace la recommandation du 7 juin 2006, prévoit notammentque ces messages ne peuvent être diffusés qu'entre minuit et cinq heure s .
(21) Voir Légipresse n° 189, mars 2002: « La réglementation sur le parrainagetélévisé: application pratique » .