Des enseignants et syndicats d'enseignants demandaient au juge des référés de constater que le site internet de la société défenderesse, dédié aux enfants et adolescents et leur permettant de s'exprimer en formulant une appréciation sur leurs professeurs et leurs établissements scolaires constitue, traite et exploite des données nominatives dans des conditions manifestement illicites et porte atteinte au respect de la vie privée. Les demandeurs soutiennent en premier lieu qu'il a été porté atteinte au droit au respect de l'intimité de leur vie privée, du fait de la mention nominative de la personne, suivie de l'indication de son lieu d'exercice professionnel et de sa discipline, et d'une appréciation, à connotation favorable ou défavorable. Ainsi, il apparaît que le type d'évaluation pro p osée serait de leur point de vue de nature à stigmatiser les enseignants évalués, sans leur o ffrir la possibilité d'apporter la contradiction, ce qui ne serait pas sans conséquence sur leur vie privée.
Pour le juge des référés, il convient de restituer aux faits leur exacte qualification, en application des dispositions de l'article 12 du NCPC. Le droit pour les personnes physiques concernées par le traitement à la protection de leurs nom et prénom, signes distinctifs de la personnalité dont ils sont avec leur famille propriétaires, ne peut être confondu avec le droit au respect de l'intimité de leur vie privée, la possibilité de rattacher l'identité d'une personne au lieu ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 3 mars 2008, SNES-FSU et a. c/SARL Not2be.com
1er mai 2008 - Légipresse N°251
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