La société pétrolière demanderesse au pourvoi faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir juger qu'en dénonçant sur son site internet sa politique de matière d'environnement, en associant sa dénomination à des éléments figuratifs, l'association de défense de l'environnement avait commis une faute engageant sa responsabilité en portant illicitement atteinte à ses marques notoires.
Constatant, d'abord, que l'association défenderesse à la cassation a pour objet la protection de l'environnement et la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances et relevant ensuite que les signes incriminés ont été utilisés dans le cadre d'une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés, selon elle, pour faire échec à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, et à dénoncer les atteintes à l'enviro n n e m e n t ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 8 avril 2008, Sté Esso c /Greenpeace France