Il résulte de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts, notamment de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale, ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, en particulier, l'infraction prévue par l'article 33 alinéa 3 de cette loi, mais que, lorsque « l'infraction aura été commise envers des per - sonnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ».
En l'espèce, dans le cadre d'une célèbre émission satirique de marionnettes, un sujet a été consacré au pape Benoît XVI faisant apparaître un bandeau en incrusté en bas d'image comportant la mention «Adolf II » et présentait les aspects controversés du nouveau Pape, notamment son appartenance aux jeunesses hitlériennes dans sa jeunesse. Une association de lutte contre le racisme et de défense de l'identité chrétienne estimait le bandeau injurieux à l'égard de Benoît XVI pris ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 17 janvier 2008, AGRIF c/B. Meheut