L'auteur de l'ouvrage litigieux, recherché en qualité de complice de la diffamation reprochée de l'éditeur, ne peut en aucune façon être assimilé au directeur de la publication d'un organe de presse. Il ne pouvait donc être valablement assigné au siège de la société éditrice de son livre, d'autant qu'il ne s'agit même pas de son lieu de travail. Conformément à l'article 114 du NCPC, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, la délivrance irr é g u l i è re de l'assignation était nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense de la personne poursuivie, en entravant l'exercice des droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 qui ne permet de faire une off re de preuve de la vérité des faits diff a m a t o i re s que dans le bref délai de dix jours après la signification de l'assignation. Le défendeur a certes constitué avocat avec les autres ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 10 décembre 2007, M. Khider c/C. Durand; F. Ploquin et SA Librairie Arthème Fayard