Même si l'éditeur d'un livre, pris en sa qualité de dirigeant de la société éditrice, n'est pas tenu à toutes les obligations, notamment déclaratives et informatives, du directeur de la publication d'un journal ou écrit périodique, l'art i c l e 42 de la loi du 29 juillet 1881 assimile les directeurs de publications et éditeurs quant à la détermination des auteurs principaux des crimes et délits commis par la voie de la presse. L'éditeur est ainsi l'auteur principal des infractions de presse commises dans les ouvrages qu'il publie. Lorsqu'il est poursuivi en cette qualité, et non à titre personnel, l'exercice de ses droits de défense, en particulier du droit qui lui est reconnu par l'art i c l e 55 de la loi du 29 juillet 1881 de faire une off re de preuve de la vérité des faits diff a m a t o i res, ne peut qu'être facilité s'il est assigné au siège de l'entreprise éditrice plutôt qu'à son domicile personnel.
En l'espèce, l'assignation délivrée au président du conseil d'administration et directeur général de la société éditrice défenderesse, au siège social de cette société, où l'acte a été valablement remis à une personne présente, (une secrétaire qui a accepté de le recevoir), est donc régulière.
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 10 décembre 2007, M. Khider c/C. Durand; F. Ploquin et SA Librairie Arthème Fayard