La loi du 9 juillet 2004 a doté le CSA d'une véritable fonction de règlement des différends relatifs à la distribution d'un service de radio ou de télévision (art. 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée). Cette procédure n'a pu être mise en oeuvre qu'après la parution du décret du 29 août 2006 qui en a fixé les contours. L'analyse des quinze décisions rendues depuis par le CSA sur ce fondement apporte un éclairage utile sur les conditions d'ouverture de cette procédure et sur l'appréciation du Conseil touchant aux concepts d'équité, d'objectivité ou au caractère non discriminatoire, qui constituent le socle de son intervention.
PAR UNE SÉRIE DE DÉCISIONS PUBLIÉES EN RAFALE (1), LE Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a fait application avec éclat de ses nouvelles compétences en matière de règlement des différends entre éditeurs et distributeurs de services de télévision.Le CSA a été doté d'une telle compétence par la loi du 17 juillet 2001 (2), dont l'article 30-5 prévoyait qu'il pouvait être saisi de « tout litige portant sur des conditions techniques et financières relatives à la mise à ...
(2) http:// www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=123643 : 01)NRJ 12 contre TPS ; 02) - NRJ 12 contre CanalSatellite ; 03) - NRJ 12 contreNuméricâble; 04) - NRJ 12 contre Noos SA; 05) - NextRadioTV (BFM TV) contreCanalSatellite ; 06) LCP-AN contre TPS; 07) - France 4 contre Noos SA; 08) France 4 contre TPS; 09) France 5 contre TPS; 10) - France 5 contre NoosSA ; 11) Bolloré Média (Direct 8) contre TPS ; 1 2 ) - Bolloré Média (Direct 8)contre CanalSatellite ; 13) - Bolloré Média (Direct 8) contre Numéricâble; 14) Bolloré Média (Direct 8) contre UPC.
(3) Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986 sur la liberté de communication.
(4) Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
(5) Article 17.1 de la loi du n° 86-1067 30 septembre 1986.
(6) D é c ret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17.1de la loi du 30 septembre 1986. À la diff é rence des autres instances de régulation,les règles de pro c é d u res ne relèvent pas seulement du règlement intérieur.
(7) Avis du CSA du 6 septembre 2005 sur le projet de décret relatif à la procédurede règlement des litiges.
(8) Règlement Intérieur du CSA : délibération du 10 juillet 2001, modifiée le26 février, le 9 avril, le 11 juillet 2002 le 15 juillet 2003 et le 12 s e p t e m b re 2006.http:// www. csa. fr/ conseil/ composition/ organisation_ textes_ deliberation. php
(9) CA Paris. 5e Chambre. n° 04/24492.
(10) Sur les obligations de must carry : Grégoire Weigel et Fabien Fontaine: « Àpropos du pluralisme : des nouvelles du must carry ». Revue droit de l'imma -tériel Juillet/Août 2006. page 65.
(11) Décision n° 2007-442 du 5 juin 2007 NRJ 12 et Noos SA.
(12) Mosaïque délivrée sur un canal spécifique présentant simultanément desimages réduites de l'ensemble des services composant l'offre du distributeur.
(13) Les enjeux de la numération: annexe à la délibération n° 2007-167 du24 juillet 2007 relative à la numérotation des services de télévision dans lesoffres de programmes des distributeurs de services sur des réseaux de communicationsélectroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par leConseil supérieur de l'audiovisuel.
(14) Décision n° 2007-442 du 5 juin 2007 NRJ 12/Noos. Décision n° 2007-440du 5 juin 2007 NRJ 12/CanalSat.
(15) Décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, cons. 13 et 14, Journal officieldu 22 juin 2004, p. 1118 - http://www.conseil-constitutionnel.fr/tables/2004/table0007.htm. « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateurrègle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'éga -lité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, ladifférence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de laloi qui l'établit ». (Décision n° 2004-507 DC, 9 décembre 2004, cons. 5,Journal officiel du 16 décembre 2004, p. 21290).
(16) Décision n° 2007 445 du 5 juin 2007 France 4/Noos.
(17) Décision n° 2007-448 du 5 juin 2007 France 5/Noos.
(18) Dans sa délibération qui suivit les décisions de règlement des litiges, leCSA a néanmoins préconisé que le distributeur assure à ces chaînes une expositionqui leur permette de remplir leurs missions de service public, dans la thématiqueà laquelle elles appartiennent.