La société défenderesse ne fait que permettre à des internautes, d'une part, de poster des contributions binaires ou non et de les propager sur le système Usenet et d'autre p a rt de pre n d re connaissance et de télécharger les fichiers binaires à partir de ce même système. Aucun contrôle de ces fichiers ni aucune sélection n'étant démontrée, la société d é f e n d e resse n'est donc pas éditeur et il ne saurait lui être re p roché de stocker ces fichiers au niveau des serveurs, sans aucune intervention de sa part et de manière temporaire et automatique, une telle opération de caching entrant dans le champ de l'article L. 32-3-4 du Code des postes et communications électroniques. En conséquence, en o ffrant à ses abonnés la possibilité de se re n d re sur les canaux litigieux, la société défenderesse s'est comporté comme un fournisseur d'accès à un réseau de communications é l e c t roniques. Sa responsabilité sera appréciée au re g a rd des art. 6 et 9 de la LCEN, codifié à l'art. L. 32-3-3 du CPCE.
En l'espèce, les demandeurs ont demandé à la défenderesse FAI de fournir toutes les données détenues ou conservées de nature à perm e t t re l'identification de quiconque avait contribué à la création du contenu des sites et groupes de discussion litigieux ; ils n'ont pas respecté les dispositions de l'article 6-1-5 LCEN et donc pas pris le soin de préciser sur le site litigieux quelles étaient les adre sses des internautes qui mettaient en ligne des contenus contrefaisant les dro ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 1re sect., 5 février 2008, SNE, Dargaud et a. c/Iliad et Free