La partie réglementaire du Code du travail complète les dispositions législatives (1). Elle a, dans sa codification nouvelle, été adoptée par décret du 7 mars 2008. L'entrée en application de l'ensemble est fixée au 1er mai 2008. Puisqu'il s'agit d'une codification à droit constant, elle reprend, pour l'essentiel, dans une rédaction et au moins une numérotation nouvelles cependant, les dispositions antérieures. Y sont notamment déterminées les conditions d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel, les types et formes de cartes professionnelles susceptibles d'être délivrées, la composition et l'organisation de la Commission de la carte et de la Commission supérieure. Alors que cela a pourtant été rétabli dans la partie législative (articles L. 7112-3 et L. 7112-4) du Code par la loi du 21 janvier 2008 (mais le travail d'élaboration de la partie réglementaire est antérieur à l'intervention de cette loi!), elle précise aussi le mode de fixation des indemnités de licenciement, ainsi que la composition et l'organisation de la Commission arbitrale appelée à intervenir lorsque le journaliste a plus de quinze ans d'ancienneté (et, bien qu'il n'en soit pas fait mention ici, lorsque le licenciement intervient pour faute). Emmanuel Derieux
Septième partie. Dispositions particulières à certaines professions et activités Livre Ier. Journalistes professionnels.Professions du spectacle, de la publicité et de la mode Titre Ier. Journalistes professionnels Chapitre Ier - Champ d'application et définitions Section 1 - Champ d'application Sous-section 1 - Délivrance et renouvellement Article L. 7111-1 - La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux ...
(2) Voir notamment « Statut des journalistes », Légipresse, mars 2008, n° 249. IV.11-15, note E. Derieux, « A p p o rts et limites d'une codificationà droit constant » .