Si elle a pu susciter l'émotion de certains professionnels, particulièrement parmi les opérateurs radiophoniques, la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'autoriser la SAS Lagardère Active à rebaptiser les services de radio et de télévision Europe2 et Europe2 TV en Virgin Radio et Virgin17 ne semble pas juridiquement contestable.
APRÈS AVOIR OBTENU L'ACCORD DU CSA, LES SOCIÉTÉS éditrices des services de radio et de télévision Europe2 et Europe2 TV, filiales de Lagardère Active, ont adopté le 1er janvier 2008 à minuit les dénominations Virgin Radio et Virgin 17 (1). Alors présentée comme inédite, l'insertion d'une marque préexistante dans le nom d'un service de communication audiovisuelle était pourtant admise de longue date par l'autorité de régulation.I. UNE PRATIQUE DÉSORMAIS BIEN ÉTABLIE On ...
(2) Le nombre 17 fait référence au canal qu'occupe la chaîne pour sa diffusionpar voie hertzienne terrestre en mode numérique.
(3) Art. 9 du décret du 27 mars 1992: « La publicité clandestine est interdite.Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la pré -sentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la mar -que ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire deservices dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans unbut publicitaire ».
(4) Article 2-3-12 de la convention L'Équipe TV: « L'éditeur s'engage à préser -ver son indépendance éditoriale au moyen d'une équipe de journalistes placéssous la responsabilité d'une direction exclusivement attachée au service ».
(5) Aux termes du premier alinéa de l'article 16-1 du décret, « constitue un ser -vice d'autopromotion le service distribué par câble ou diffusé par satellite quiréserve l'intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, ser -vices ou programmes d'une personne morale ».