Institué par l'article L. 132-16 du CPI, le transfert des contrats d'édition dépendant du fond de commerce cédé constitue une entorse notable au principe d'intransmissibilité universelle des contrats intuitu personae. En contrepartie de cette exception qui peut avoir des conséquences financières néfastes pour les auteurs, ceux-ci se voient gratifiés de garanties morales et patrimoniales. L'analyse de récentes et rares décisions de jurisprudence mettant en oeuvre cette disposition permet de mieux la cerner.
LE LIEN DE CONFIANCE QUI LIE L'AUTEUR À SON ÉDITEUR est déterminant et dépasse souvent les seuls intérêts financiers de chacun. Pour autant, ces liens, aussi personnels et singuliers soient-ils, s'éclipsent en cas de cession de son fonds de commerce par l'éditeur. Le régime du contrat d'édition déroge aux règles de droit commun. Alors que la grande majorité des contrats ne sont pas transmis automatiquement avec le fonds de commerce, la loi prévoit un régime exceptionnel pour ...
(4) Le Droit d'auteur en France, Desbois, Dalloz, 3e éd., n° 595.
(5) TGI Paris 7 mai 1996, RIDA octobre 1996. 308.
(6) Article L. 132-19 du CPI alinéa 3.
(7) Paris, 4e ch., 27 novembre 1991, SA, oeuvres d'art c/Toussaint, Juris Datan° 024334.
(8) Traité de droit civil, Jacques Ghestin, LGDJ, n° 692 et s.
(9) A rticle L. 131-3 alinéa 3 du CPI : « Les cessions portant sur les droits d'adap -tation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document dis -tinct du contrat relatif à l'édition proprement dite ».
(10) TGI Paris, 7 mai 1996, RIDA oct 1996. 308.
(11) Paris, 4e ch., 27 novembre 1991, SA oeuvres d'art c/Toussaint, Juris Datan° 024334.
(12) Paris, 1re ch., 13 février 1990, Bordas c/Terrasse, Juris Data n° 022450.
(13) TGI Paris 3e ch., 7 mars 1986, RIDA 1987 n°131, p. 252.
(14) Article 1134 alinéa 2 du Code civil.
(15) Civ. 1re, 30 janvier 2007, pourvoi n° 05-19932, RIDA avril 2007, 243 et ibid209.
(16) Paris, 20 février 1990, Rouyard c/Fixot, Juris Data n° 022451.
(17) Paris, 1re ch., 4e ch., 27 n o v e m b re 1991, SA oeuvres d'art c/Toussaint,Juris Data n° 024334.
(18) Civ. 1re, 7 juin 1995, pourvoi n° 93- 15485 ; Paris, 4e ch., 23 s e p t e m b re1993, Éditions de la Table Ronde c/Léo Ferré, Juris Data n° 23123.
(19) Paris, 1re Ch., 13 février 1990, Bordas c/Terrasse, Juris Data n° 022450.
(20) Articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce.
(21) Com. 30 mai 2000, pourvoi 97-18457, D 2000 AJ 320, Commenté par P.- Y.Gautier, RTD Civ, oct-déc 2000, p. 858 ; Paris 23e ch., 10 janvier 2002, J u r i sData n° 162729.
(22) Com. 7 janv. 1992, pourvoi 90-1831.
(23) La définition la plus courante est celle de « l'ensemble des éléments cor -porels et incorporels qu'un commerçant ou un industriel groupe et organise envue de la recherche d'une clientèle et qui constitue une entité distincte des élé -ments qui la composent. » in Lexique de termes juridiques, Dalloz.
(24) Paris, 13e ch., 20 février 2007, Juris Data n° 329011 (pourvoi en cours).
(25) TGI Paris, 3e ch., 1er février. 2006, Propriétés intellectuelles, avril 2006.184, obs. A. Lucas
(26) TGI Paris 3e Ch., 1er février 2006: Propriétés intellectuelles 2006, p. 184,obs. Lucas.
(27) Inédit. Commentaire F. Pollaud-Dulian, RTD Com avril/juin 2007, p. 364.
(28) Contra: TGI Paris, 27 novembre 1991 « Signe de piste ».
(29) Article L. 333-2 du CPI.
(30) Civ. 3e, 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-12.931, Juris Data n° 031167
(31) Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales, cf. article L. 141- 12du Code de commerce.
(32) Article L. 141-14 du Code de commerce.
(33) Article L. 141-15 du Code de commerce.
(34) Article L. 141-16 du Code de commerce.
(35) Civ. 3e Ch., 12 décembre 2001, D. 2002, p. 984. Voir critique: C. Larroumet,La descente aux enfers de la cession de contrat, D. 2002. p. 1555.
(36) « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débi -teur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créanciern'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait ladélégation ».
(37) En l'espèce, les sociétés cessionnaires étaient de droit monégasque.Cependant, les éditeurs étaient dirigés depuis Paris, mais les courriers adresséspar les auteurs à la même adresse leur étaient retournés NPAI
(38) Paris, 4e ch., 23 s e p t e m b re 1993, Éditions de la Table Ronde c/Léo Ferré,Juris Data n° 23123.
(39) Pierre-Yves Gautier, RTD Civ. avr-juin 1997, p. 443.
(40) Voir nombreuses références: Ripert et Roblot, Traité de droit commercial(tome I), LGDJ, 8e éd., n° 1091.