LA PA RT I E L É G I S L AT I V E D U Code du travail, y compris donc les éléments spécifiques constitutifs du statut des journalistes, a été l'objet d'une codification nouvelle (qui va obliger notamment à se référer désormais à une numérotation distincte), adoptée par l'ordonnance (1) du 12 mars 2007. Pour tenir compte de certaines réactions ou revendications des journalistes, la loi de ratification (2) du 21 janvier 2008, y apporte déjà quelques modifications, avant même son ...
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
(2) Aux termes de l'article 38 de la Constitution, « le gouvernement peut, pour l'exécutionde son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pen -dant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnan -ces sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État » .
(3) L' a rt i c l e 38 de la Constitution pose que les ordonnances « entrent en vigueur dès leurpublication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposédevant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation » .
(4) Sur cette notion et son application au droit de la communication, voir notamment: Albert i n i ,J.- P., « Vers un Code de la communication », L é g i p r e s s e, juin 1993, n° 102. II. 45- 56 ; Conseild'État, Inventaire méthodique et codification du droit de la communication, La documentationfrançaise, 2006, 240 p. ; Derieux, E., « Le projet de loi portant Code de la communicationet du cinéma », JCP 1997. I. 4007 ; Derieux, E., « Le Code de la communication et ducinéma », Légipresse, janvier- février 1997, n° 138. II. 15- 16 ; Derieux, E., « Diversité des sourceset codification du droit de la communication », Forum Légipresse, Le droit de la pressede l'an 2000, Vi c t o i res Editions, 2000, pp. 85-90 ; Derieux E., « Perspectives d'une codificationdu droit de la communication », RLDI, avril 2006, pp. 67-75; « C o n v e rgence numérique,convergence juridique ? Actes du colloque du Conseil d'État du 28 novembre 2006 » ,L é g i c o m, n° 40, 2007/4, 94 p.
(5) Voir notamment Derieux, E. et Gras, F., « Statut des journalistes. Juillet 2006 juin 2007 » ,L é g i p r e s s e, octobre 2007, n° 245. II. 137- 142.
(6) Voir notamment : Derieux, E. et Granchet, A., « D roit des professionnels. Statut pro f e ssionneldes journalistes », Droit des médias. Droit français, européen et international, LGDJ,5e éd., 2008, pp. 365-433.
(7) Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi fixe les règles concernant ( ) lesgaranties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ( )La loi détermine les principes fondamentaux ( ) du droit du travail » .
(8) Selon l'art i c l e 37 de la Constitution, « les matières autres que celles qui sont du domainede la loi ont un caractère réglementaire » .
(9) Ayant constaté « que le CFPJ a une activité consacrée exclusivement au recrutement età la formation des jeunes journalistes et que les travaux de presse et d'édition, accomplispour les besoins de la formation professionnelle des élèves, n'ont qu'un caractère acces -soire » et « relevé que les journalistes enseignants ou formateurs sont rémunérés pour leurseule fonction d'enseignement exercée dans le cadre de la tâche pédagogique qui leur estdévolue et en fonction du nombre d'heures d'enseignement effectuées », la Cour d'appel« en a exactement déduit que l'activité de journalistes enseignants n'entrait pas dans lechamp d'application de l'article L. 311-3-16° du Code de la sécurité sociale, et que le CFPJ,n'étant pas une entreprise de presse, ne pouvait bénéficier du taux réduit de cotisations desécurité sociale » (Cass. soc., 4 mars 1999, L é g i p r e s s e, juillet-août 1999, n° 163. III. 92- 93,note E.D.).« Ayant relevé que l'INC avait pour activité principale des essais, recherches, informationset documentation dans le domaine de la consommation, que sa publication 60 millions deconsommateurs avait pour objectif unique l'information des consommateurs et fait ressor -tir que cette publication ne constituait pas un établissement autonome au sein de l'entre -prise, a exactement décidé que l'INC n'était pas une entreprise de presse au sens de l'arti -cle L. 761-2 CT et n'était pas, dès lors, obligatoirement soumise à la convention collectivedes journalistes » (Cass. soc., 17 mars 1999, L é g i p r e s s e, juillet-août 1999, n° 163. III. 89- 91,note B.A.)« Considérant que si le mode de diffusion d'informations par voie électronique, notammentsur site internet, ne fait pas, par lui-même, obstacle à la qualification de publication au sensde l'article L. 761-2 du Code du travail, il ressort des pièces du dossier que l'intitulé SciencesActualité recouvre, au sein de la Cité des sciences et de l'industrie, deux activités concomi -tantes ( ) que la conception et la réalisation d'un site sur internet, lié à ces expositions, parun service dont le rôle et l'activité se confondent avec ceux de l'établissement public, nepeuvent être regardées comme l'exercice de la profession de journaliste au sein d'une publi -cation périodique au sens de l'article L. 761-2 CT ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que laCommission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels aurait fait uneinexacte application de la loi en rejetant la demande ( ) doit être écarté » (Conseil d'État,2 6 juillet 2007, Labouze c/ Secrétariat général du gouvernement, L é g i p r e s s e, janvierfévrier2008, n° 248.III.14-16, note F. Rolin ; JCP G 2007.II.10173, note E. Derieux).Derieux, E., « Nouvel âge de la communication et définition du journaliste en droit français», L é g i p r e s s e, avril 1996, n° 130. I. 25- 30 ; Derieux, E., « Journaliste- internaute ? De lapossibilité pour un internaute de se prévaloir de la qualité de journaliste », Petites affiches,19 mars 1997, pp. 8-12; Derieux, E. et Gras, F., « Statut des journalistes. Juillet 2006-juin 2007 », L é g i p r e s s e, octobre 2007, n° 245. II. 137- 142 ; Gras, F., « J o u rnalisme et nouvellestechnologies de l'information », L é g i c o m, n° 21/22, 2000/1 et 2, pp. 47-53.
(10) Cass. soc., 1er avril 1992, SNEF Edimonde Hachette c/ Th. d'Almeras et Conseil d'État,1er avril 1992, G. B ro u t y, L é g i p r e s s e, décembre 1992, n° 97. II. 138- 139 ; Cass. soc., 11 juillet2006, Sté Editions Larivière c X de Nauw, L é g i p r e s s e, novembre 2006, n° 236. III. 213,note E. Derieux.
(11) Dont l'application continue de soulever des difficultés. Pour des illustrations récentes,voir : Cour d'appel de Versailles, 17e ch., 19 mai 2006, J.- S. Vincent c/ Sté Editions Aladin,L é g i p r e s s e, octobre 2006, n° 235.III.189, note E. Derieux ; cour d'appel de Versailles, 17ech., 19 mai 2006, N. Boisseau c/ C. Rogeau, L é g i p r e s s e, octobre 2006, n° 235. III. 192,note E. Derieux.
(12) Telle que définie, par l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI),comme « la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment( ) par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécom -munication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toutenature » .
(13) Par l'article L. 122-3 CPI, il est dit que « la reproduction consiste dans la fixation maté -rielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manièreindirecte » .
(14) « Si les dispositions de l'article L. 761-2 CT sont applicables à l'ensemble des journa -listes qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de leur professiondans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieursagences de presse et qui en tirent le principal de leurs ressources, il n'en est pas de mêmedu bénéfice des dispositions de l'article L. 761-7 du même Code qui, aux termes de la loi,est réservé aux journalistes employés dans une entreprise de journal ou périodique men -tionnée à l'article L. 761-2 du Code, à l'exclusion des agences de presse » (Cass. soc.,6 février 2001, Daure et Baumann c/ Sté Sygma Presse, L é g i p r e s s e, mai 2001,n° 181.III.74-75, note B. Ader).
(15) « Bien qu'intervenant après quelques autres cessions par lesquelles avait été progres -sivement réduite la participation d'une personne au capital de la société éditrice, une nou -velle cession d'actions, entraînant la perte de contrôle de la société éditrice par une per -sonne au profit d'un groupe d'actionnaires, constitue un fait de cession de publication. Laclause de conscience peut dès lors être mise en jeu » (Cass. soc., 10 mars 1998, J.- Ch.Baruch et Cl. Benech c/ Sté La Montagne, L é g i p r e s s e, septembre 1998, n° 154.I.104 etdécision intégrale dans n° 154.III.113-114 et dans Derieux, E., Droit de la communication.Jurisprudence. Recueil de textes, 5e éd., 2006, pp. 111-112).