L'article 226-2 du Code pénal punit notamment le fait de porter à la connaissance du public tout document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1, qui réprime en particulier « le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui ( ) en fixant, enregistrant ou trans - mettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ». Le lieu privé au sens de ce texte doit être conçu comme un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou t e m p o r a i re. Lorsque le délit qu'il prévoit est commis par voie de presse, les dispositions particulières qui régissent cette matière sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
En l'espèce, les photographies litigieuses ont été prises sans le consentement de la partie civile, célèbre footballeur, lors de son mariage religieux et de la réception qui l'a suivi, événements qui se sont déroulés dans un château dont le nom est précisé dans l'hebdomadaire poursuivi. Pour le tribunal, il importe peu de connaître le nombre d'invités, ni de déterminer si la cérémonie a été ou non célébrée « dans l'intimité », dès lors qu'il résulte des attestations ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 13 décembre 2007, Ministère public c/Ganz