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Publications interdites
/ Jurisprudence


01/12/2007


Conformité de l'article 38 de la loi de 1881 avec l'article 10 de la Convention européenne



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L'article 38 de la loi de 1881 punit d'une peine d'amende de 3750 euros la publication d'actes d'accusation et de tous autres actes de la procédure criminelle avant qu'ils aient été lus en audience publique. Cette disposition n'empêche nullement l'analyse ou le commentaire des actes de procédure, ou la publication d'une information dont la teneur a été puisée dans la procédure elle-même, toutes choses qui peuvent s'autoriser de la légitime information du public relativement aux affaires judiciaires en cours, sauf à devoir répondre des abus de la liberté d'expression qui en résulteraient sur l'honneur, la considération ou la présomption d'innocence des personnes concernées. Elle a pour objet, en évitant que ne s'attache publiquement, avant toute audience et hors débat contradictoire, l'autorité de pièce officielle à tel acte de procédure ou telle déclaration choisie, de protéger la réputation des personnes mises en cause et de préserver l'impartialité de la juridiction qui aura à en connaître. Dès lors, elle doit nécessairement s'entendre comme ne visant que les seules retranscriptions littérales ou les reproductions par fac-similé d'actes de la procédure. Enfin, les exigences de nécessité et de proportionnalité, telles qu'elles résultent du deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention européenne, doivent naturellement conduire le juge saisi de poursuites engagées sur le fondement de l'article 38, alinéa premier, de la loi sur la presse, à caractériser dans chaque cas d'espèce, avant d'entrer en voie de condamnation, l'atteinte aux valeurs – dont la protection justifie seule la prohibition édictée par ce texte – susceptible de résulter d'une reproduction ou d'une publication d'actes de procédure avant l'audience publique de jugement.

En l'espèce, à l'occasion d'une série d'articles consacrés à un club de football, étaient publiées des informations présentées comme ayant été recueillies lors d'une enquête ou de l'information judiciaire. Le dossier litigieux mettait en cause une chaîne de télévision qui a porté plainte auprès du procureur de la République du chef du délit de publication interdite d'actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique. Les prévenus estimaient que cette ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 11 octobre 2007, Société Groupe Canal+ c/M.C. Chenut et M.
F. Lhomme
 
1er décembre 2007 - Légipresse N°247
187 mots