L'article 2 du même décret dispose que « la demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur », qu'elle « précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images » et qu'elle « contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée ».
En l'espèce, les défendeurs observaient que la demande de droit de réponse ne contenait pas la mention des passages contestés et que le texte de la réponse elle-même ne comportait aucune mention explicite des passages contestés. Or, en distinguant clairement « les références du message, ses conditions d'accès », de la « mention des passages contestés », l'article 2 du décret oblige le demandeur à l'exercice d'un droit de réponse sur internet à spécifier les propos précis, ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 19 novembre 2007, CNP Assurances et a. c/UFC Que Choisir