L'alinéa 2 de l'article 1er du décret du 24 octobre 2007 dispose qu'il n'y a lieu à exercice de la procédure de droit de réponse « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause ».
Ayant essuyé un refus de droit de réponse, à la suite de la publication, sur le site internet du défendeur, de deux articles consacrés aux assurances de crédits immobiliers (dont l'un invitait à se rendre sur un autre site pour, notamment, saisir la justice), deux compagnies d'assurances nommément mises en cause ont saisi le juge des référés. Arguant que le site internet, support des publications litigieuses, comporte un forum de discussion sur lequel tout internaute peut librement ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 19 novembre 2007, CNP Assurances et a. c/UFC Que Choisir