L'acte introductif d'une instance en refus d'insertion d'une réponse adressée sur le fondement des dispositions de l'article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 par une personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, même portée devant le juge des référés, doit être dénoncé au Ministère public, dès lors que ce texte renvoie à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Aucune disposition de cette dernière loi n'écarte, en effet, l'application devant le juge civil de l'exigence de dénonciation au parquet de l'acte introductif d'instance qui résulte de son article 53, étant rappelé que cette formalité, destinée à permettre au Ministère public d'intervenir dans la procédure utilement, est instituée au bénéfice de la défense des libertés publiques et non d'une des parties.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au Ministère public vingt minutes après le début de l'audience. Le Ministère public n'ayant pas demandé, en cet état de référé, le report de son audition en vertu de l'article 433 du NCPC, le juge des référés rejette l'exception de nullité.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 19 novembre 2007, CNP Assurances et a. c/UFC Que Choisir