Adoptée le 29 octobre dernier, la loi n° 2007-1544 de lutte contre la contrefaçon transpose la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La loi nouvelle vient harmoniser les dispositions préexistantes dans notre droit concernant les personnes ayant qualité pour agir, les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges relatifs aux atteintes portant sur les droits de propriété intellectuelle, et les régimes procéduraux mis à la disposition des victimes. Plus encore, la loi institue un véritable droit d'information au profit des requérants, ainsi qu'un arsenal procédural puissant, couplé à des sanctions dissuasives. Autant d'outils nécessaires pour constituer une avancée essentielle en matière de lutte contre la contrefaçon.
LES POUVOIRS PUBLICS FRANÇAIS ONT DE PLUS EN PLUS conscience que la relance de la croissance doit passer par la stimulation de la recherche et du développement privé afin d'encourager l'innovation au sein des entreprises nationales. Or, comment pousser une entreprise à innover sans lui assurer que sa création, nouvelle, originale sera protégée de manière certaine une fois mise sur le marché avec les autres produits et services concurrents? La rentrée parlementaire fut chargée en la ...
(2) L'ensemble du dossier législatif relatif à la loi de lutte contre la contrefaçonest en ligne sur les sites www.senat.fr et www.assemblee-nationale.fr.
(3) Texte de la directive sur le site www.lexinter.net.
(4) Application du droit national aux atteintes à un dessin ou modèle communautaire.
(5) Renvoi aux articles L.611-18 et L.611-19 du CPI qui mentionnent la listedes inventions non brevetables en matière biotechnologique afin de permettreau juge d'annuler des brevets portant sur de telles inventions exclues de labrevetabilité.
(6) Ce règlement met en place un mécanisme qui permet aux entreprises dedemander la délivrance d'une licence afin de produire des médicaments, sansl'autorisation des titulaires des brevets, en vue de leur exportation vers des paysen développement qui n'ont pas de capacité ou ont des capacités insuffisantesde production de ces produits. L'article L.613-16 du CPI prévoyait déjà un régimede licence d'office pour la France dans l'intérêt de la santé publique.
(7) Articles L. 335-2, L. 615-1, L. 615-5, L. 615-7, L. 716-9, L.716-10, R.335-2,R.615-1 et R.623-51 du CPI.
(8) Voir notamment TGI du Havre 19 décembre 1996, RIDA juillet 1997, p. 337.
(9) Com. 10 mai 1994, D. 1996, p. 520 note F.Greffe; Versailles, 16 octobre2001 publiée sur www.legifrance.gouv.fr
(10) En 2002, le TGI de Paris a reçu une compétence exclusive en matière demarques communautaires. Le décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 afixé à sept le nombre de TGI compétents rationae materiae en matière de brevetset de produits semi-conducteurs, et à dix en matière de certificats d'obtentionsvégétales.
(11) Sur ce point, voir C. Caron, « La loi du 29 octobre 2007 dite de luttecontre la contrefaçon », JCP G Doct. I.205 n°10.
(12) Le rapporteur de la loi au Sénat soulignait que « ces derniers regrouperontainsi l'ensemble des contentieux de la propriété intellectuelle ».Cf. aussi C. Derambure, « Premiers commentaires sur la loi contrefaçonn° 2007-1544 du 29 octobre 2007 », publié sur www.legalbiznext.com
(13) 15 jours pour les logiciels, les brevets et les marques et 30 jours pourles créations des livres I, II et III du CPI.
(14) Propriété littéraire et artistique, P-Y. Gautier, PUF, 6e édition, 2007,n° 780.
(15) Le droit d'auteur, F. Pollaud-Dulian, Economica, 2005, n° 1305.
(16) Voir aussi C. Caron, op.cit., n° 12, assez pessimiste
(17) C'est notamment ce qu'imposait la rédaction antérieure des articlesL. 615-3 et L.716-6 du CPI.
(18) Pour une analyse détaillée et complète de l'évaluation des dommages etintérêts en matière de contrefaçon, voir Jurisclasseur Marques, Dessins etModèles, Fasc. 3490, Pierre et François Greffe, « Contrefaçon - Répression.Peines. Réparations ». N°35 et s.
(19) Voir notamment C. Caron « Je hais comme la mort l'état de plagiaire ! »,CCE mars 2007, repère 3.
(20) D. Fasquelle, « L'existence de fautes lucratives en droit français », LesPetites Affiches, 20 novembre 2002, n° 232, p. 27
(21) Sur l'ensemble de cette question voir J. Schmidt-Szalewski, « La déterminationdes conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi delutte contre la contrefaçon », Prop. Indus. Études n° 22 p. 9.