L'article 59 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 dont l'application aux actions exercées séparément de l'action publique devant une juridiction civile dispose que l'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. Les dispositions spéciales de la loi sur la presse dérogent aux dispositions de droit commun. Dès lors qu'elles prévoient des règles particulières applicables à l'appel des décisions avant dire droit statuant sur des exceptions autres que les exceptions d'incompétence, elles dérogent à celles édictées en cette matière par le nouveau Code de procédure civile. Dès lors qu'il tend à encadrer l'exercice des voies de recours dans le but d'éviter toute manoeuvre dilatoire, l'article 59 alinéa 2 de la loi sur la presse doit s'interpréter comme s'appliquant à l'ensemble des décisions, de premier degré ou d'appel, statuant sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence. Dans ces conditions, cette disposition inclut nécessairement les ordonnances du juge de la mise en état. Elle s'applique d'ailleurs d'autant plus à ces dernières décisions que, conformément à l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, c'est au seul juge de la mise en état, lorsqu'il est désigné, qu'il appartient de statuer sur les exceptions de procédure, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal.
En l'espèce, l'entreprise éditrice d'un magazine et son directeur de publication ont été assignés suite à la publication d'un article contenant des propos estimés diffamatoires et injurieux par une société de vente d'équipements sportifs.Les défendeurs à l'action avaient saisi le juge de la mise en l'état aux fins de voir déclarer nul l'acte introductif d'instance. Ce dernier a rejeté les exceptions soulevées et un appel a été interjeté. Pour la cour, l'ordonnance rendue par ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. B, 6 septembre 2007, SARL Canal sport et a. c/SA Décathlon et a.