Le fait que le législateur de 1881 ait placé les articles 53 et 54 de la loi dans le chapitre V intitulé « des poursuites et de la répression » montre que ces textes ont vocations à s'appliquer à l'ensemble des infractions commises par voie de presse prévues par cette loi, y compris le délit de refus d'insertion du droit de réponse. La Cour de cassation l'a jugé à de nombreuses reprises, tant dans sa formation pénale que dans sa formation civile, pour l'article 53 qui fixe le contenu de la citation. À l'évidence il en va de même pour l'article 54 qui édicte que le délai entre la citation et la comparution est de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance.
En l'espèce, suite à la publication par un quotidien régional d'un article relatant un concours agricole et faisant référence à un préfet qui « aurait fait le vide autour de lui comme X (la partie civile), hier » notamment, la partie civile a souhaité exercer son droit de réponse. Le journal ne l'ayant pas publié, cette dernière a donc saisi le tribunal de grande instance qui avait prononcé la nullité des citations délivrées. Selon la cour, les citations initiales ayant été ...
Cour d'appel, Toulouse, 3e ch., 16 août 2007, A. Rigolet c/J-M. Baylet et SA des journaux La Dépêche et le Petit toulousain et a.