Le 29 juin dernier, le tribunal de première instance de Bruxelles condamnait le fournisseur d'accès Tiscali à bloquer les échanges, par ses clients, de fichiers reprenant une oeuvre du répertoire de la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (SABAM), au moyen de logiciels peer-to-peer. Fort remarquée, cette décision doit être analysée au regard des principes de responsabilité des prestataires techniques issus de la directive Commerce électronique. En outre, le jugement pose la question de la licéité du filtrage, tant au regard du droit des données personnelles que de la liberté d'expression.
DEPUIS QUELQUES ANNÉES DÉJÀ, LA QUESTION de la responsabilité des prestataires intermédiaires de l'internet se trouve au centre de débats doctrinaux et jurisprudentiels des plus animés. Il faut dire que les enjeux de la problématique ne sont pas des moindres. Il en va de la question de savoir qui est responsable des contenus illicites ou préjudiciables circulant sur les réseaux, mais également qui est le mieux à même de résoudre ce problème.Cette question se pose entre autres avec ...
(2) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information,et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directivesur le commerce électronique »), JOCE, n° L.178 du 17 juillet 2000, p. 1.
(3) Voir T. Verbiest et E. Wery, « La responsabilité des fournisseurs de servicesinternet : derniers développements jurisprudentiels », JT, n° 6000, 07/2001,p. 165 et s.
(4) Loi belge du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques de la société del'information, MB, 17 mars 2003.
(5) Civ. Bruxelles (réf.), 26 novembre 2004, JT, n° 6172, 10/2005, pp. 165et s.
(6) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisinsdans la société de l'information, JOCE, n° L.167 du 22 juin 2001, p. 10.
(7) L. Van Bunnen, « L'affaire Napster à l'origine de l'effondrement du marchédes disques », A & M, 2005/1, p. 54.
(8) E. Montero et Y. Cool, Le peer-to-peer en sursis », RDTI, n° 21, 2005, p. 102.
(9) Civ. Bruxelles, 26 novembre 2004, op.cit.
(10) V. sur ce point, I. Schmidt, « Le peer-to-peer ou le réveil de Robin des bois,JT, n° 6000, 07/2001, p. 165 ; v. également E. Montero et Y. Cool, op.cit.,p. 102.
(11) E. Montero, « La responsabilité des prestataires intermédiaires sur lesréseaux », Le commerce électronique sur les rails, Cahiers du CRID, n° 19,Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 279.
(12) J.-P. Triaille, « Un nouveau cadre juridique européen pour le commerce électronique», A & M, 3/2000, p. 270.
(13) Loi belge du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services dela société de l'information, art.21, § 1er.
(14) E. Montero et Y. Cool, op.cit., p. 103.
(15) En ce sens, E. Montero et Y. Cool, op.cit., p. 103.
(17) V. sur ce point, Y. Poullet, « internet et vie privée: entre risques et espoirs »,JT, n° 6000, 07/2001, p. 155 et s.
(18) Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et duConseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitementde données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
(19) Loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée àl'égard des traitements de données à caractère personnel, article 1er, § 1er.
(20) Conseil d'État, section contentieux, 23 mai 2007, SACEM et autres c/CNIL
(21) Ibid.
(22) CA Paris, 27 avril 2007, http://www.legalis.net/jurisprudencedecision.php3?id_article=1954 et CA Paris, 15 mai 2007,http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article =1955
(23) Voir également sur ce point l'avis n° 4/2007 du 20 juin 2007 relatif auconcept de données à caractère personnel, rendu par le groupe de travail « article29 » sur la protection des données, disponible sous le lien suivanthttp://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_fr.pdf.
(24) CJCE, aff C-275/06. Pour un commentaire de cette affaire, v. C. de Preteret K. Janssens, « ISP's cannot be forced to directly disclose personal data ofcopyright infringers to copyright holders, says ECJ advocate general », publiésur le site www.droit-technologie.org, disponible sous le lien suivanthttp://www.droit-technologie.org/actuality-1061/isp-s-cannot-be-forced-todirectly-disclose-personal-data-of-copyright.html.
(25) Conclusions de l'avocat général Mme Juliane Kokott présentées le 18 juillet2007.
(26) Loi belge du 8 décembre 1992, art. 4, § 1, 3°.
(27) T. Verbiest « internet et la difficile protection de la vie privée », publié le10 janvier 2000 sur le site www.droit-technologie.org, disponible sous le liensuivant http://www.droit-technologie.org/actuality-255/internet-et-la-difficileprotection-de-la-vie-privee-chronique-droit.html.
(28) Const. Belge, art.25, § 1er.
(29) S. Hoebeke et B. Mouffe, « Le droit de la presse, 2e ed., Bruxelles, Bruylant,2005, p. 611, n° 882.
(30) V. sur cette affaire, A. Taïeb, « La liberté d'expression est-elle garantie surinternet? », édité sur le site www.juriscom.net, le 6 juin 2007, http://www.juriscom.net/documents/lib20070606.pdf.
(31) V. sur cette affaire, F. Bergeron Aka O. Masset, « Affaire Aaargh : premièreet singulière application du référé LCEN », édité sur le site www.juriscom.net, le27 juin 2005, http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=719.
(32) CA Paris, 4 nov. 2006, SA Tiscali (Telecom Italia), AFA, France Telecom eta. c/UEJF, J'Accuse, SOS Racisme et a. disponible sur le site www.juriscom.net,http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=866.