L'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 définit l'injure comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Un chroniqueur ne peut se prévaloir du libre droit de critique et de polémique dans la mesure où les propos poursuivis ne sont l'expression d'aucune opinion ou jugement de valeur mais se réduisent à l'invective. L'impertinence et la moquerie, qui ne sauraient être déniées dans le cadre d'une chronique qui se veut humoristique, ne peuvent tout justifier, dès lors que le propos tourne, comme en l'espèce, à l'offense gratuite.
En l'espèce, le responsable d'un mouvement jugé sectaire a déposé une plainte avec constitution de partie civile en diffamation suite à des propos tenus lors d'une émission de télévision par un chroniqueur. Selon le tribunal, l'expression « gros blaireaux du style de X. (la partie civile) » constitue bien à l'égard de cette dernière un terme de mépris et celle de « tête de con » présente un caractère outrageant, sans que ni l'une ni l'autre ne contienne l'imputation d'un fait ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 4 juin 2007, C. Vorilhon (Raël) c/G. Carlier