Ni l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, ni aucune autre disposition générale, n'interdisent à un tiers de désigner une personne par son nom dans un propos rendu public, sauf à ce tiers à répondre par son nom des éventuels abus de la liberté d'expression qui pourraient avoir été commis à cette occasion, la personne concernée, ainsi nommée, étant identifiable par tous. Il peut en aller autrement lorsque le nom d'une personne est utilisé pour désigner un tiers, par exemple un personnage de fiction, dans des conditions susceptibles de caractériser une usurpation d'identité dommageable
En l'espèce, suite à la parution d'un « roman de non-fiction » consacré à l'affaire Grégory, les parents du défunt ont estimé qu'il avait été porté atteinte à leur nom et à leur dignité. Selon le tribunal, il est incontestable que l'auteur a choisi de désigner les demandeurs par leur nom. Il n'est pas davantage contesté que la trame factuelle de l'oeuvre est celle du fait divers en question et que les demandeurs, tels que présentés dans l'ouvrage, ne sont pas des personnages ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 17 septembre 2007, C. et J-M. Villemin c/P. Besson, O. Nora et les Éditions Grasset