L'ARTICLE 6-IV DE LA LOI POUR la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 a institué un droit de réponse pour toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne. Comme le scientifique, qui part du connu pour arriver à l'inconnu, le législateur a instauré ce droit en s'inspirant manifestement de celui que connaît la presse. Cette inspiration l'a conduit notamment à procéder par renvoi à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ...
(2) Patrick Auvret, « Le droit de réponse en ligne: jeu de miroirs ». Gazette du Palais, 3 déc. 2006.
(3) Le texte impose la notification à la Commission européenne de tout projet de règle, laquellese charge de le transmettre à chacun des États membres. À compter de la réception du projetpar la Commission, un délai de trois mois de statu quo s'ouvre pendant lequel le texte nepeut rentrer en vigueur. Pendant ce délai, les États membres et la Commission peuvent émettredes observations sur le projet. L'objectif est d'éviter que les États établissent des règlesportant atteinte à la libre circulation des services et à la liberté d'établissement.L'obligation de transparence qu'impose la directive est sanctionnée par le défaut d'opposabilitéaux tiers de la norme qui n'a pas été notifiée, ainsi qu'a eu l'occasion de le rappeler la jurisprudencede la cour de justice des communautés européennes.
(4) « Le régime juridique du droit de réponse sur internet », Th. Verbiest, Pascal Reynaud,Légipresse n° 236, novembre 2006.
(5) « Vers un régime autonome de la communication en ligne ou de l'art du trompe l'oeil dansla société de l'information », Jacques Louvier, Axelle Hovine, Légipresse n° 217, déc. 2004.