L'article R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire dispose que « le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever ( ) des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de presse ». Ce texte, conférant une compétence dérogatoire au droit commun, doit être interprété strictement et ne concerne notamment pas les diffamations commises dans le cadre d'une communication par voie électronique, au sens de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 1er de la loi du 21 juin 2004
En l'espèce, le support des propos poursuivis est un courrier électronique adressé aux personnes figurant sur des listes de diffusion d'une association. Selon le juge de la mise en état, le courrier électronique présente, par principe, le caractère d'une correspondance privée qui, aux termes des dispositions précitées, ne constitue donc pas une communication au public par voie électronique. La circonstance qu'au lieu d'énumérer individuellement ceux à qui il expédiait son courrier ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 5 mars 2007, B. Cassen c/T. Coutrot (ord. Juge de la mise en état)