L'article 6-I de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle. Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il propose de faire. L'article 3 du décret d'application du 6 avril 1987 exige, en outre, que la demande contienne la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée. Cette dernière prescription a pour objet de permettre aux directeurs de publication de services de communication audiovisuelle de s'assurer aisément que l'imputation alléguée, susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne mise en cause, ne résulte pas d'une dénaturation des propos diffusés et que la réponse proposée se trouve en adéquation avec ladite imputation.
En l'espèce, lors d'une émission, la chaîne de télévision défenderesse a diffusé un reportage dénonçant l'opacité, le coût élevé et le caractère abusif des frais bancaires. Le sujet donnait notamment à voir un couple, client de la banque demanderesse qui s'estimait victime des pratiques bancaires et les dénonçait.Celle-ci s'étant vu opposé un refus à sa demande de droit de réponse formée auprès de la chaîne a saisi le juge des référés. Selon le juge des référés, si ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 1er juin 2007, Le Crédit Lyonnais (LCL) c/P. de Carolys et SA France 2