Il résulte des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 que sera punie de la même peine (que celle prévue à l'article 30 de la même loi) la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique Cet article ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque lesdites diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. Il doit exister entre les imputations et la fonction de la personne diffamée, ou sa qualité, une relation directe et étroite, à défaut de laquelle il y a simple diffamation de l'homme privé.
En l'espèce, les propos poursuivis d'un article imputaient explicitement à une société, nommément désignée dans l'article, d'être coutumière, dans l'exercice de ses fonctions d'huissier, de ne pas respecter la loi, cette imputation étant illustrée d'un cas concret, le fait d'avoir fait ouvrir la porte d'un logement par un enfant mineur. De tels faits, selon le tribunal, suffisamment précis et de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, sont ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 3 juillet 2007, SCP E. Crussard, O. Boudot Huissiers de justice associés c/J.-P. Brunois et les Éditions du nouveau France Soir