La commercialisation d'espaces publicitaires par un site de partage vidéo ne permet pas de qualifier un site d'éditeur de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l'éditeur, lequel par essence même, est personnellement à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité. L'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 n'instaure pas une exonération de responsabilité pour les prestataires techniques mais seulement une limitation de responsabilité restreinte aux cas où ils n'« ont pas effectivement connaissance du caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ». Si la loi n'impose pas aux prestataires techniques une obligation générale de rechercher les faits ou circonstances révélant des activités illicites, cette limite ne trouve pas à s'appliquer lorsque lesdites activités sont générées ou induites par les prestataires.
En l'espèce, la société productrice d'un célèbre long-métrage sorti en 2005 et distribué en DVD avait mis en demeure une société de partage de vidéo de retirer le film de son site qui permettait de le visionner avant d'assigner la plateforme pour voir reconnaître la contrefaçon et les atteintes aux droits moraux et patrimoniaux. Selon le tribunal, il ne peut être prétendu sérieusement que la vocation de l'architecture et les moyens techniques du site mis en place ne tendaient pas ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. sect. 2, 13 juillet 2007, C. Carion et Nord- Ouest Production c/SA Dailymotion (décision non définitive