Deux associations de défense des intérêts de la famille ont assigné en référé, au visa de l'article 6.I.8 de la loi du 21 juin 2004 et des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, la société défenderesse, tant en sa qualité d'éditeur qu'en celle de prestataire d'hébergement du site de jeux Second life, mettant en avant le caractère manifestement illicite du contenu du site. Elles demandaient que soient mises en place des mesures efficaces afin d'interdire aux mineurs l'accès à cet univers virtuel ainsi que de faire cesser les agissements illicites qui s'y déroulent.
Pour le juge des référés, le fait que le site portail ne prévoit pour l'instant pour son utilisation et l'information des internautes, que la langue anglaise, particulièrement utilisée au plan international et sur internet est sans incidence, le dommage étant constaté en France. Le caractère inexploitable du constat dressé par huissier et l'imprécision des arguments des demanderesses relativement à la qualité d'éditeur de la société ne permettent pas de retenir que la société ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 2 juillet 2007, Union départementale des associations familiales de l'Ardèche c/Linden Research Inc