En vertu de l'article 9 du Code civil et par principe, toute personne dispose sur son image, attribut de se personnalité et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation. Cependant, ce droit doit se concilier avec la liberté d'expression, affirmée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans une société démocratique, le droit de l'individu sur son image peut céder devant la liberté d'informer, par le texte et par la représentation iconographique sur tout ce qui entre dans le champ de l'intérêt légitime du public. Ainsi la liberté de communication des informations autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement, sous réserve du respect de la dignité humaine. Il doit en être de même lorsque l'exercice par un individu de son droit à l'image aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou communiquer des idées et opinions qui s'expriment spécialement dans le travail d'un artiste. En matière d'art photographique, la créativité du photographe et la liberté d'expression de cet artiste n'ont ainsi pour limites que le respect de la dignité de la personne représentée ou les conséquences d'une particulière gravité qu'entraînerait la publication des clichés pour le sujet.
En l'espèce, à la suite de la publication d'un ouvrage d'un célèbre photographe intitulé Perdre la tête, en couverture et à l'intérieur duquel sont reproduites des photographies des demanderesses placées sous tutelle et curatelle, ces dernières ont souhaité voir interdire l'utilisation et l'exploitation de ces clichés et obtenir leur restitution. Selon le tribunal, les photographies n'ont aucun caractère indécent et ne correspondent pas à une recherche du sensationnel. Le regard ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 25 juin 2007, Association Espace Tutelles et a. c/F.-M. Banier et SA Éditions Gallimard